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télégraphes, selon l'exemple donné récem–
ment par des officiers de Sa Majesté et i l
aurait enjoint aux chrétiens de ne verser
aucun impôt dans les caisses gouver–
nementales. A Vouschytrin, les beys alba–
nais se sont aussi emparé du bureau des
postes et télégraphes qu'ils ont occupé
pendant huit jours, parce que « le Sultan
qui donne libéralement 3,000 livres à tel
chef de brigands pour le réconcilier avec
un autre bandit, peut bien donner 1,000
livres pour achever la construction d'une
caserne destinée à loger ses fidèles. »
*
P O L I C E H AM I D I E N N E .
—
C'est un proverbe
courant à Péra et à Stamboul qu'une moitié
de la population espionne l'autre. Ce n'est
pas assez encore, paraît-il. L a police
secrète vient d'être renforcée et, plus nom–
breux que jamais, les
hafiès,
au fez trop
haut, exercent, avec ostentation, leur
métier dans les rues et cafés ; i l n'ont de
secret que le nom et sont encore plus
aisément reconnaissables que les mou–
chards européens. Sa Majesté craindrait
une « manifestation des Jeunes Turcs. »
Mais ce n'est pas seulement à Péra et dans
les grandes villes que la police secrète a
été augmentée : cette importante réforme
a été étendue, aux plus infimes pays et
villages ; et des ordres ont été donnés pour
empêcher la propagation des « brochures
jeunes turques » qui menacent gravement
la sécurité de l'empire.
Cependant, à Constantinople même, le
fils et le petit-fils du feu grand vizir Halil
Rifaat ont pu prendre la fuite : ils sont
frères et fils de Djavid-bey, favori devenu
importun que le Sultan laissa assassiner
sans regret ; l'assassin, très connu, n'a
jamais été inquiété même alors qu'Halil-
Rifaat était encore grand vizir, ce qui
permet de penser qu'il avait de très puis–
santes amitiés.
L E G É N É R A L S AU S S I E R A C O N S T A N T I N O P L E .
—
Il serait regrettable que l'existence à
Yldiz d'un fou meurtrier, empêchât d'hon–
nêtes touristes de visiter Constantinople.
Mais nul n'est tenu de voyager là autrement
qu'incognito et des hommes qui ont oc–
cupé ou occupent des fonctions publiques
ne devraient pas s'exposer à la honte
d'un accueil trop familier et trop cordial
de la part du Sultan Rouge. Il plut naguère
a M. Paul Deschanel de s'asseoir à la table
de la Bête et de faire son panégyrique
devant les enfants des écoles françaises.
Voici maintenant le général Saussier,
ex-généralissime, qui accepte la décoration
du Medjidié, assiste à des revues des trou–
pes de Constantinople, données en son
honneur et fraternise dans des banquets
avec le Ministre de la Guerre hamidien
et avec la Bête elle-même. Le lieutenant-
colonel de Vialar,-alors qu'il était attaché
militaire en Turquie, tint une conduite fort
différente; i l revenait de Zeitoun où i l avait
mené une enquête sur le meurtre du père
Salvator et le rôle de Mazhar-bey, officier
turc, dans cette affaire ; jusque-là i l avait
eu avec le Ministre de la Guerre des rela–
tions courtoises et presque amicales. Lors–
qu'il le rencontra à nouveau, i l lui refusa
brutalement la main ne « voulant point,
disait-il, témoigner la moindre sympathie,
même extérieure à un chef d'assassins. »
A R R E S T A T I O N S E T CONDAMNATIONS.
—
On
lit dans les journaux turcs :
La Cour de cassassion a confirmé l'arrêt
de la Cour d'appel de Salonique qui avait
condamné le nommé Iouvan Tanach Hadji
Nicolov, comme perturbateur, à la peine
de la détention perpétuelle dans une en–
ceinte fortifiée.
Un jeune étudiant, Vahan Tékéyan, a
été arrêté à Constantinople, à son retour
d'Europe.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt
de la Cour d'appel de Diarbékir condam–
nant le nommé Stefan Djanourchian, du
quartier Sulukli de Diarbékir, à trois ans
de détention dans une enceinte fortifiée,
comme perturbateur.
La Cour d'appel de Salonique a con–
damné comme perturbateur à trois ans de
travaux forcés le nommé Higlor Dimitri
Kavazano, employé dans la section des
télégraphes de la compagnie des chemins
de fer. La Cour de cassation a confirmé
cet arrêt.
D'après le rapport de la Cour d'appel, le
nommé Loutfi, ex-directeur des postes et
télégraphes de Bassora, qui est accusé
comme perturbateur, vient d'être j ugé par
défaut par la Cour criminelle et condamné
à la détention perpétuelle dans une en–
ceinte fortifiée à la privation des droits
civiques et à la confiscation de tous ses
biens.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt
de la Cour d'appel d'Andrinople, condam–
nant comme perturbateur le nommé D i –
mitri Stajan Badjoraden, maître d'école, à
quinze ans de détention dans une enceinte
fortifiée.
D'après
Ikdam,
le gouvernement hellé–
nique vient d'arrêter le nommé Ismaïl
Hakki, perturbateur et complice d'autres
individus qui ont été arrêtés dernière–
ment. Ismaïl Hakki se trouvait en Grèce
depuis assez longtemps; i l n'a pu renier
ses agissements ; son interrogatoire con–
tinue.
P . Q.
DOCUMENTS
La loi du 14 Mars 1902
La Sublime Porte qui s'occupait depuis
quelques temps de la question d'équilibrer
le budget et d'assurer le payement r é g u l i e r
des appointements et, d'autres d é p e n s e s de
l'État, a pris des. décisions de nature à
atteindre le but poursuivi.
Ces décisions concernent la gestion finan–
cière des provinces. Jusqu'ici les a u t o r i t é s
provinciales utilisaient l'argent perçu sans
consulter le mi n i s t è r e des Finances, et par ce
fait, la partie des revenus en province appar–
tenant à l'Administration centrale était en–
voyée à la capitale d'une façon très i r r é g u –
lière, ce qui occasionnait des difficultés au
mi n i s t è r e des Finances. Aussi a-t-ilété décidé
que d é s o rma i s les autorités provinciales,
devront, après avoir réglé les allocations
fixées, conserver le reste des revenus dans
les caisses de l'État à l'ordre du T r é s o r i m –
périal. A i n s i qu'on le voit dans le texte de
la circulaire, le 1er, le 10 et la fin de chaque
mois, un état détaillé devra être envoyé au
Malié et les payements devront être faits en
conformité des instructions qui l u i seront
d o n n é e s par le mi n i s t è r e des Finances. L a
partie des revenus qui revient au T r é s o r im–
périal sera r é g u l i è r eme n t envoyée à Cons–
tantinople ; cependant, pour certaines dé–
penses extraordinaires de grande importance
qui ne peuvent pas être a j o u r n é e s pour de–
mander des instructions de l'Administration
centrale, less vilayets et les mutessarifats
i n d é p e n d a n t s sont autorisés à d é p e n s e r jus–
q u ' à 10.000 piastres et les mutessarifats rele–
vant des vilayets j u s q u ' à 5.000 piastres. Les
50 0/0
des sommes p e r ç u e s sur les revenus
a r r i é r é s pourront être seulement utilisés des
a r r i é r é s dus par l'État; l'autre moitié de ces
revenus a r r i é r é s sera ajouté aux revenus de
l'année courante.
Ces décisions ne concernent pas les revenus
des mines et forêts, du cadastre, du méarif
et de la caisse de retraite. Ces revenus seront,
comme par le passé, envoyés en totalité à ces
d é p a r t eme n t s .
La nouvelle décision est mise en applica–
tion à partir du 1/14 mars.
Les contrevenants seront tenus responsa–
bles.
Vo i c i la traduction de la nouvelle l o i sur
les recouvrements des i mp ô t s , a p p r o u v é e par
le Conseil des ministres et s a n c t i o n n é e par
iradé impérial.
C HA P I T R E P R EM I E R
D I S P O S I T I O N S
G É N É R A L E S
A R T I C L E PREMIER.
—
Sont p e r ç u e s , d'après
les prescriptions de la p r é s e n t e l o i , les con–
tributions directes, soit :
1
°
L'impôt immo b i l i e r ;
2
° L ' imp ô t foncier ;
3
° L ' imp ô t du temettou sur les esnafs i n d i –
g è n e s et les é t r a n g e r s ;
4»
L a taxe d'exonération militaire de la
population non musulmane ;
5»
L a surtaxe militaire sur ces quatre con–
tributions ;
Fonds A.R.A.M