piastres, le restant de sa dette de cinquante
        
        
          piastres. Le malheureux ne put reprendre
        
        
          sa montre qu'en payant les dix piastres.
        
        
          Nous ne pouvons vous décrire à ce sujet
        
        
          les souffrances et les affronts auxquels est
        
        
          soumis le peuple. Les écrivains de l'âge
        
        
          d'or n'ont pas eu la prévoyance de trouver
        
        
          des mots qualifiant les vexations commises
        
        
          aujourd'hui.
        
        
          
            15
          
        
        
          
            Octobre.
          
        
        
          Quatre syriens de D... furent pillés par
        
        
          les hommes de L . . . , aux environs du vil–
        
        
          lage de D. . . , où habite L . . .
        
        
          
            16
          
        
        
          
            Octobre.
          
        
        
          Un paysan arménien du village de L . . . .
        
        
          fut pillé sur la colline appelée
        
        
          à trois
        
        
          heures de R..., à l'est.
        
        
          
            (
          
        
        
          
            Fin.)
          
        
        
          Nouvelles d'Orient
        
        
          E N MA C ÉDO I NE . — Les enquêtes savam–
        
        
          ment hamidiennes publiées en Europe et
        
        
          qui prétendent établir que tout est au
        
        
          mieux enMacédoine, sonl chaque joue dé–
        
        
          menties par les faits.
        
        
          Voici d'après le
        
        
          
            Mouvement
          
        
        
          
            Macédonien
          
        
        
          une énumérafion sommaire des plus ré–
        
        
          centes atrocités :
        
        
          
            Perlepé.
          
        
        
          —
        
        
          Arrestation du directeur des
        
        
          écoles bulgares Papandofï. — Assassinat
        
        
          de Chrislo Angheloff par les agents de
        
        
          police, camarades du brigand Ousco.
        
        
          
            (
          
        
        
          
            ihevghéli.
          
        
        
          —
        
        
          Assassinat de deux villa–
        
        
          geois de Smocvitza par une bande turque ;
        
        
          perquisition dans le village, arrestations :
        
        
          tous les prisonniers, et particulièrement le
        
        
          maître d'école Chrislo Yossifoff onf été
        
        
          torturés (fer rouge, pendaison, brûlures
        
        
          avec du beurre fondu).
        
        
          
            Monastir.
          
        
        
          —
        
        
          Assassinat du marguillier
        
        
          de Luboïne par un bey de Resné. Arresta–
        
        
          tion de Constantin Silianoft, torture par le
        
        
          fer rouge, les œufs brûlants sous les ais–
        
        
          selles, les éclals de bois sous les ongles,
        
        
          mort du prisonnier : son bourreau, le
        
        
          capitaine de gendarmerie Malik effendi est
        
        
          toujours en liberté. A Krani, arrestation de
        
        
          dix-huit villageois ; mort d'une femme par
        
        
          bastonnade; assassinat du prêtre Stoyan.
        
        
          A Skatchivar, invasion de bachi-bouzouks,
        
        
          nombreuses arrestations. Incarcération à
        
        
          -
        
        
          Monastir de quarante el un détenus poli–
        
        
          tiques.
        
        
          
            Florina.
          
        
        
          —
        
        
          Les maîtres d'école C.ouzman
        
        
          Stefoff et Pando Klialcheff qui s'étaient
        
        
          enfuis, après la première affaire de Zélé–
        
        
          nitché, étaient rentrés de nuit au village
        
        
          Je Cheslseivo, chez l'institutrice Vvanovo,
        
        
          fiancée de Stefoff. Ils furent dénoncés et la
        
        
          maison cermée. Après une lutte terrible,
        
        
          l'institutrice, les deux hommes et deux
        
        
          autres encore moururent héroïquement.
        
        
          Les Turcs laissèrent une dizaine de morls.
        
        
          Le lendemain, le village l'ut razzié, il est
        
        
          occupé encore par les bachi-bouzouks.
        
        
          L A LOI DE FINANCE pù 14 MARS 1902. —
        
        
          Par un iradé en date du 14 mars 1902, le
        
        
          Sultan a sanctionné une nouvelle
        
        
          
            Loi sur
          
        
        
          
            le recouvrement
          
        
        
          
            des impôts.
          
        
        
          Il est aisé de se
        
        
          rendre compte, par une analyse sommaire,
        
        
          que la loi est surtout l'aile pour aggraver
        
        
          les charges des Arméniens et couper court
        
        
          à toutes les réclamations des ambassades :
        
        
          à foute observation, on objectera désor–
        
        
          mais : « Les abus que vous signalez sont
        
        
          ceilainement inexacts, car ils sonl inter–
        
        
          dits par la loi. »
        
        
          Tout d'abord, l'article G du litre l porte
        
        
          que :
        
        
          Les inspecteurs des recouvrements sont nommés
        
        
          parmi les personnes capables et honnêtes.
        
        
          Les receveurs (choisis p a r eux) doivent n'avoir pas
        
        
          été condamnés pour crimes ou délits, n'avoir pas été
        
        
          mis en jugement à cause de fonctions publiques rem–
        
        
          plies par eux.
        
        
          Désormais par définition aucun receveur
        
        
          d'impôts ne sera l'un de ces usuriers qui
        
        
          prélèvent sur le paysan l'usure du
        
        
          
            Selef,
          
        
        
          c'est-à-dire qui lui fonl des avances à six
        
        
          cents pour cent.
        
        
          Les articles G, 9 et 10 du môme titre sont
        
        
          particulièrement importants. On l i l :
        
        
          Art. (i. — Les receveurs ne s'occuperont que de
        
        
          recouvrer les contributions énumérées plus haut.
        
        
          Art. !). — I l est expressément défendu aux gendarmes
        
        
          de se mêler des affaires de recouvrement d'impôts.
        
        
          Seulement, au besoin et sur la demande des commis–
        
        
          sions, des gendarmes, et si c'est nécessaire, des officiers
        
        
          de gendarmerie accompagneront, les receveurs.
        
        
          Art. 1 0 . —L e s paysans indiqueront u n logement aux
        
        
          receveurs et aux inspecteurs des recouvrements pen–
        
        
          dant la durée de leur séjour ; seulement ceux-ci sont
        
        
          tenus de payer à ceux qui le leur auront fourni tout ce
        
        
          qu'eux-mêmes et leurs bêtes auront mangé. Les délin–
        
        
          quants seront punis d'après les dispositions de l'arti–
        
        
          cle ;
        
        
          
            Î
          
        
        
          du Gode pénal.
        
        
          Cela pour parer à toutes plaintes contre
        
        
          les exactions et violences mille fois men–
        
        
          tionnées des inspecteurs et collecteurs
        
        
          d'impôts.
        
        
          Le titre II de la loi Iraite des attributions
        
        
          générales des receveurs. Il en faut retenir
        
        
          les articles 17 et 19.
        
        
          Art. 17. — Les receveurs ne peuvent encaisser aucune
        
        
          recette en dehors des contributions énoncées dans
        
        
          l'article I.
        
        
          Art. 19. — Les inspecteurs relèvent de leurs fonc–
        
        
          tions les prévaricateurs et
        
        
          
            ceuœ qui auront osé percevoir
          
        
        
          
            deux fois te même impôt ou percevoir plus que ta
          
        
        
          
            somme légale.
          
        
        
          On sait, en effet, que le même impôt est
        
        
          toujours perçu plusieurs fois et que jamais
        
        
          les collecteurs ne donnent de quittances.
        
        
          Le titre III est consacré aux moyens de
        
        
          coercition contre les débiteurs en retard ;
        
        
          ils sont terribles :
        
        
          Art. ?>\. — Dans le cas où le débiteur (après un aver–
        
        
          tissement envoyé d i x jours après l'échéance) ne s'ac–
        
        
          quitterait pas dans l'espace d'une semaine, on procédera
        
        
          au règlement par la vente des fruits, céréales, bestiaux
        
        
          el autres biens meubles (exception faite des objets de
        
        
          ménage et des instruments de travail).
        
        
          Pour les dettes du chef d'impôt de
        
        
          
            temettou
          
        
        
          (
        
        
          impôt
        
        
          sur les indigènes établis hors de leur ville natale) les
        
        
          boutiques et magasins tlu débiteur seront fermés ; ses
        
        
          Caïques, voitures, chevaux seront empêchés de tra–
        
        
          vailler.
        
        
          L'article 32 prévoit la vente des biens
        
        
          meubles, l'article 33 celle des immeubles;
        
        
          faute d'acheteurs, la valeur de la propriété
        
        
          est fixée par la commission des recouvre–
        
        
          ments elle-même. Il suffit de dire que ce
        
        
          sonl là d'excellenls moyens pour rendre
        
        
          légales les mesures arbitraires employées
        
        
          jusqu'ici à l'égard des Arméniens: i l est
        
        
          aisé ainsi de vendre au quart de leur valeur
        
        
          leur récolle ou leurs bestiaux, comme le
        
        
          faisaient les percepteurs de la plaine de
        
        
          Mousk; ils avaient un traité avec les bou–
        
        
          chers de la ville qui achetaient à vil prix
        
        
          les bêtes saisies. Les biens meubles dans
        
        
          les mêmes conditions sont vendus pour des
        
        
          sommes dérisoires. Ouant à la clause tou–
        
        
          chant la taxe de
        
        
          
            temettou,
          
        
        
          elle est destinée
        
        
          à ruiner absolument les malheureux A r –
        
        
          méniens qui ont pu, avant la loi sur les pas–
        
        
          seports leur interdisant de circuler, essayé
        
        
          de gagner leur vie dans quelque grande
        
        
          ville en y faisant, le commerce (les chan–
        
        
          geurs, banquiers sont la minorité, les
        
        
          autres sont surtout orfèvres, tailleurs, bou–
        
        
          langers) ou bien comme bateliers et char–
        
        
          retiers. La boutique fermée, le caïque ou
        
        
          les bêtes obligés au chômage, c'est la ruine
        
        
          totale.
        
        
          Alors vient par surcroit l'article 35 :
        
        
          Dans le cas où les contribuables récalcitrants ne
        
        
          posséderaient pas de biens meubles ou immeubles appa–
        
        
          rents, ou dans le cas où les receveurs constateraient,
        
        
          sur la foi de documents ou de déclarations dignes de
        
        
          foi, que le débiteur possède une fortune en argent, le
        
        
          débiteur sera mis en prison par. décision des conseils
        
        
          administratifs et sur l'ordre du plus haut fonctionnaire
        
        
          civil.
        
        
          La
        
        
          durée de l'emprisonnement ne dépassera pas vingt-
        
        
          el-un jours.
        
        
          C'est l'incarcération par mesure admi–
        
        
          nistrative, comme i l y a en Russie la dépor–
        
        
          tation par mesure administrative. Point
        
        
          n'esl besoin d'un jugement: i l suffit du
        
        
          caprice d'un fonctionnaire, d'une dénon–
        
        
          ciation intéressée pour que l'homme qui
        
        
          déplaît soil mis en prison. 11 ne faut pas
        
        
          non plus se laisser duper par l'apparente
        
        
          brièveté de la peine, on sait fort bien quand
        
        
          on entre dans une geôle turque, jamais
        
        
          (
        
        
          juand on sort: des hommes y sont conser–
        
        
          vés depuis vingt aus qui n'ont jamais été
        
        
          jugés. Le régime des prisons est d'ailleurs
        
        
          organisé à souhailpour que les Arméniens
        
        
          s'y trouvent à la merci de leurs co-détenus
        
        
          ou périssent de maladie.
        
        
          N'empêche que la loi du 14 mars 1902
        
        
          fournira bientôt un admirable sujet de
        
        
          copie aux journalistes européens qui ont
        
        
          entrepris de rédiger le perpétuel panégy–
        
        
          rique de Sa Majesté Impériale.
        
        
          Fonds A.R.A.M