du vilayet d'Aïdin, accusé d'avoir aban–
        
        
          donné son poste pour se sauver en Europe,
        
        
          dans un but subversif, et, malgré l a com–
        
        
          munication qui l u i a été faite, s'étant
        
        
          livré à des menées criminelles au lieu de
        
        
          rentrer ici, est déféré au tribunal criminel
        
        
          pour être jugé, en vertu de l'article 58 du
        
        
          code criminel. Av i s est donné de se saisir
        
        
          de sa personne partout où i l sera ren–
        
        
          contré.
        
        
          —
        
        
          U n mandat d'arrêt a été lancé contre
        
        
          le sieur Ibrahim Edhème, ex-deuxième
        
        
          greffier du tribunal du caza de Milas. 11
        
        
          est accusé d'avoir formé un comité révo–
        
        
          lutionnaire et d'avoir fait des publications
        
        
          séditieuses.
        
        
          Les autorités sont tenues de l'arrêter
        
        
          partout où elles le trouveront et de le
        
        
          consigner à la maison d'arrêt de l a cour
        
        
          criminelle.
        
        
          —
        
        
          U n autre mandat d'arrêt est égale–
        
        
          ment lancé contre Hassan Riza de Ph i l i p -
        
        
          popoli, accusé de s'être sauvé à Genève
        
        
          dans des intention séditieuses. Les auto–
        
        
          rités policières sont tenues de l'arrêter
        
        
          partout où elles le trouveront et de le con–
        
        
          signer à l a maison d'arrêt de l a cour c r i –
        
        
          minelle.
        
        
          —
        
        
          Le sieur Zekhi Tachlidjali, accusé de
        
        
          menées subversives, devant être jugé en
        
        
          vertu de l'article 58 du code pénal, ordre est
        
        
          donné de se saisir de sa personne partout
        
        
          où i l sera rencontré et de le consigner à
        
        
          la maison d'arrêt de la cour criminelle.
        
        
          P . Q.
        
        
          DOCUMENTS
        
        
          Mémorandum du
        
        
          
            11
          
        
        
          ma i
        
        
          
            4895
          
        
        
          
            (
          
        
        
          
            Suite et fin)
          
        
        
          CHAPITRE V
        
        
          P O L I C E
        
        
          Art.
        
        
          18.
        
        
          —
        
        
          Les agents de police sont re–
        
        
          crutés, sans distinction de religion, dans la
        
        
          population du nahié, par le conseil du cercle
        
        
          communal, en nombre suffisant pour les be–
        
        
          soins locaux et pour la participation au ser–
        
        
          vice de la gendarmerie du vilayet.
        
        
          Art.
        
        
          19.
        
        
          —
        
        
          Les agents de police du nahié
        
        
          sont placés sous les ordres du mudir. Ils sont
        
        
          commandés par des chefs qui exercent des
        
        
          fonctions semblables à celles des tchaouchs
        
        
          (
        
        
          sergents) et des on-bachis (caporaux) et
        
        
          porteront un uniforme à déterminer dans la
        
        
          suite.
        
        
          Ils seront rétribués sur le budget du nahié ;
        
        
          en dehors de leur service, ils pourront va–
        
        
          quer à leurs travaux ordinaires.
        
        
          Ils seront montés ou non montés selon les
        
        
          besoins du service.
        
        
          Les non musulmans, astreints au payement
        
        
          du bedel-i-askérié, qui se trouveront engagés
        
        
          dans la police, seront dispensés du paye–
        
        
          ment de cette taxe pendant toute la durée
        
        
          de leur service.
        
        
          Art.
        
        
          2 0 .
        
        
          —
        
        
          Les agents de police du nahié doi–
        
        
          vent, en premier lieu, assurer l'ordre d'une fa–
        
        
          çon permanente et la sécurité sur le territoire
        
        
          et les routes du nahié. Ils doivent, en outre,
        
        
          d'après les ordres du mudir, contribuer à
        
        
          fournir l'escorte de la poste et prêter main-
        
        
          forte au mudir pour l'exécution des sentences
        
        
          judiciaires et la mise en vigueur des pres–
        
        
          criptions de la loi.
        
        
          CHAPITRE VI
        
        
          G E N D A R M E R I E
        
        
          Art.
        
        
          21.
        
        
          —
        
        
          Il sera organisé dans chaque
        
        
          province en vertu d'un règlement spécial un
        
        
          corps de gendarmerie provinciale, dont les
        
        
          officiers et soldats seront choisis parmi toutes
        
        
          les classes des sujets de l'Empire.
        
        
          Le recrutement de la gendarmerie est fait
        
        
          dans le vilayet parmi tous les habitants en
        
        
          état de servir et sans distinction de race ni
        
        
          de religion : elle est recrutée pour les deux
        
        
          tiers parmi les agents de police du nahié,
        
        
          moitié parmi les agents musulmans, moitié
        
        
          parmi les agents appartenant aux commu–
        
        
          nautés non musulmanes. L'autre tiers sera
        
        
          composé de tchaouchs et de bachtchaouchs
        
        
          pris parmi les plus capables de l'armée régu–
        
        
          lière.
        
        
          Au point de vue de la discipline et de
        
        
          l'instruction, la gendarmerie dépend du M i –
        
        
          nistère de la guerre. Elle est entretenue et
        
        
          soldée aux frais du vilayet. La solde des
        
        
          officiers ne pourra être inférieure à celle des
        
        
          officiers du même grade de l'armée régu–
        
        
          lière.
        
        
          CHAPITRE VII
        
        
          P U I S O N S
        
        
          Art.
        
        
          22.
        
        
          —
        
        
          Dans les prisons, les individus
        
        
          arrêtés et soumis à la détention préventive
        
        
          ne devront pas être confondus avec les indi–
        
        
          vidus incarcérés à la suite d'une condamna–
        
        
          tion.
        
        
          Les prisons devront offrir aux détenus les
        
        
          conditions indispensables d'hygiène et on
        
        
          veillera à ce qu'ils ne soient pas soumis à
        
        
          des traitements vexatoires.
        
        
          Les valis nommeront les directeurs et les
        
        
          gardiens des prisons, parmi lesquels i l y aura
        
        
          un certain nombre d'agents de police et de
        
        
          gendarmes.
        
        
          CHAPITRE VIII
        
        
          C O M I T É D ' E N Q U Ê T E
        
        
          P R É L I M I N A I R E
        
        
          Art.
        
        
          23.
        
        
          —
        
        
          Les valis établiront dans les
        
        
          chefs-lieux des vilayets et des sandjaks des
        
        
          comités d'enquête préliminaire, composés
        
        
          d'un président et de deux membres (mu–
        
        
          sulman et non musulman).
        
        
          Ces comités auront pour mandat de s'en–
        
        
          quérir des raisons qui ont motivé l'arrestation
        
        
          des prévenus par les gendarmes et d'ordonner
        
        
          qu'ils soient immédiatement interrogés et
        
        
          emprisonnés dans le cas où l'acte qui leur
        
        
          est attribué serait de nature à entraîner des
        
        
          pénalités édictées par les lois ; de faire mettre
        
        
          en liberté immédiate, sous la surveillance de
        
        
          la police, ceux dont la conduite ne motive–
        
        
          rait pas l'application de la loi ; de veiller à
        
        
          ce que personne ne soit retenu sans nécessité
        
        
          et illégalement en prison. Ils visiteront dans
        
        
          ce but les prisons et surveilleront la situation
        
        
          des prisonniers.
        
        
          Les comités adresseront des rapports qu'ils
        
        
          remettront aux valis, indiquant parmi les
        
        
          individus amenés à la police ceux qui ont été
        
        
          mis en liberté et ceux qui ont été maintenus
        
        
          en état d'arrestation.
        
        
          CHAPITRE IX
        
        
          C O N T R O L E D E S
        
        
          K U R D E S
        
        
          Art.
        
        
          
            24.
          
        
        
          —
        
        
          Pour l'administration des Kurdes
        
        
          nomades, le vali aura sous ses ordres, dans
        
        
          chaque vilayet, un « achviet mémouri » (dé–
        
        
          légué de la tribu). Ce fonctionnaire aura le
        
        
          droit d'arrêter les brigands et autres malfai–
        
        
          teurs et de requérir leur comparution devant
        
        
          les tribunaux ordinaires.
        
        
          Il devra avoir sous ses ordres une escorte
        
        
          suffisante et pourra en outre requérir l'assis–
        
        
          tance de la police locale.
        
        
          Un certain nombre de fonctionnaires placés
        
        
          sous son autorité accompagneront chaque
        
        
          tribu dans ses migrations annuelles. Ils exer–
        
        
          ceront sur elle un pouvoir de police, feront
        
        
          arrêter les malfaiteurs et les déféreront aux
        
        
          tribunaux ordinaires.
        
        
          Les limites des campements et pâturages
        
        
          des Kurdes nomades seront nettement dé–
        
        
          terminées. Les migrations ne devront pas
        
        
          être la cause de dommages pour les habitants
        
        
          des territoires traversés ou occupés provi–
        
        
          soirement par les tribus nomades.
        
        
          Si celles-ci commettent quelque empiéte–
        
        
          ment ou excès sur les biens ou les personnes
        
        
          des villageois, toute migration leur sera
        
        
          désormais interdite.
        
        
          Les règlements existant sur le port d'armes
        
        
          seront strictement appliqués à toute la po–
        
        
          pulation kurde, tant sédentaire que nomade.
        
        
          On s'efforcera d'inculquer aux populations
        
        
          nomades les principes de la vie sédentaire
        
        
          eu les accoutumant aux travaux des champs
        
        
          et, à cet effet, on leur assignera des lots de
        
        
          terrain dans les localités où leur installation
        
        
          ne pourra nuire à la tranquillité et au bien-
        
        
          être des populations sédentaires.
        
        
          Le droit d'élection et d'éligibilité aux con–
        
        
          seils de nahiés n'appartient pas aux individus
        
        
          faisant partie des populations non séden–
        
        
          taires ou qui ne sont pas établies à titre
        
        
          définitif et permanent sur le territoire d'un
        
        
          nahié.
        
        
          CHAPITRE X
        
        
          C A V A L E R I E
        
        
          H A M I D I É
        
        
          Art.
        
        
          25.
        
        
          —
        
        
          Dans le cas où i l serait néces–
        
        
          saire de se servir des régiments de la cava–
        
        
          lerie hamidié en dehors des périodes d'ins–
        
        
          truction prescrites par les règlements en
        
        
          vigueur, ces troupes ne pourront être em–
        
        
          ployées et cantonnées que conjointement
        
        
          avec les troupes de l'année régulière, dont
        
        
          elles ne devront pas dépasser le tiers.
        
        
          En temps ordinaire et en dehors du ser–
        
        
          vice, les cavaliers hamidiés ne doivent porter
        
        
          ni uniformes ni armes. Dans les mêmes cas,
        
        
          ils sont justiciables des tribunaux ordinaires,
        
        
          ainsi qu'il est déjà prescrit dans les règle–
        
        
          ments hamidiés, en conformité avec les
        
        
          prescriptions en usage pour les Rédifs. (Code
        
        
          militaire ottoman, art.
        
        
          
            4-)
          
        
        
          Fonds A.R.A.M