du vilayet d'Aïdin, accusé d'avoir aban–
donné son poste pour se sauver en Europe,
dans un but subversif, et, malgré l a com–
munication qui l u i a été faite, s'étant
livré à des menées criminelles au lieu de
rentrer ici, est déféré au tribunal criminel
pour être jugé, en vertu de l'article 58 du
code criminel. Av i s est donné de se saisir
de sa personne partout où i l sera ren–
contré.
—
U n mandat d'arrêt a été lancé contre
le sieur Ibrahim Edhème, ex-deuxième
greffier du tribunal du caza de Milas. 11
est accusé d'avoir formé un comité révo–
lutionnaire et d'avoir fait des publications
séditieuses.
Les autorités sont tenues de l'arrêter
partout où elles le trouveront et de le
consigner à la maison d'arrêt de l a cour
criminelle.
—
U n autre mandat d'arrêt est égale–
ment lancé contre Hassan Riza de Ph i l i p -
popoli, accusé de s'être sauvé à Genève
dans des intention séditieuses. Les auto–
rités policières sont tenues de l'arrêter
partout où elles le trouveront et de le con–
signer à l a maison d'arrêt de l a cour c r i –
minelle.
—
Le sieur Zekhi Tachlidjali, accusé de
menées subversives, devant être jugé en
vertu de l'article 58 du code pénal, ordre est
donné de se saisir de sa personne partout
où i l sera rencontré et de le consigner à
la maison d'arrêt de la cour criminelle.
P . Q.
DOCUMENTS
Mémorandum du
11
ma i
4895
(
Suite et fin)
CHAPITRE V
P O L I C E
Art.
18.
—
Les agents de police sont re–
crutés, sans distinction de religion, dans la
population du nahié, par le conseil du cercle
communal, en nombre suffisant pour les be–
soins locaux et pour la participation au ser–
vice de la gendarmerie du vilayet.
Art.
19.
—
Les agents de police du nahié
sont placés sous les ordres du mudir. Ils sont
commandés par des chefs qui exercent des
fonctions semblables à celles des tchaouchs
(
sergents) et des on-bachis (caporaux) et
porteront un uniforme à déterminer dans la
suite.
Ils seront rétribués sur le budget du nahié ;
en dehors de leur service, ils pourront va–
quer à leurs travaux ordinaires.
Ils seront montés ou non montés selon les
besoins du service.
Les non musulmans, astreints au payement
du bedel-i-askérié, qui se trouveront engagés
dans la police, seront dispensés du paye–
ment de cette taxe pendant toute la durée
de leur service.
Art.
2 0 .
—
Les agents de police du nahié doi–
vent, en premier lieu, assurer l'ordre d'une fa–
çon permanente et la sécurité sur le territoire
et les routes du nahié. Ils doivent, en outre,
d'après les ordres du mudir, contribuer à
fournir l'escorte de la poste et prêter main-
forte au mudir pour l'exécution des sentences
judiciaires et la mise en vigueur des pres–
criptions de la loi.
CHAPITRE VI
G E N D A R M E R I E
Art.
21.
—
Il sera organisé dans chaque
province en vertu d'un règlement spécial un
corps de gendarmerie provinciale, dont les
officiers et soldats seront choisis parmi toutes
les classes des sujets de l'Empire.
Le recrutement de la gendarmerie est fait
dans le vilayet parmi tous les habitants en
état de servir et sans distinction de race ni
de religion : elle est recrutée pour les deux
tiers parmi les agents de police du nahié,
moitié parmi les agents musulmans, moitié
parmi les agents appartenant aux commu–
nautés non musulmanes. L'autre tiers sera
composé de tchaouchs et de bachtchaouchs
pris parmi les plus capables de l'armée régu–
lière.
Au point de vue de la discipline et de
l'instruction, la gendarmerie dépend du M i –
nistère de la guerre. Elle est entretenue et
soldée aux frais du vilayet. La solde des
officiers ne pourra être inférieure à celle des
officiers du même grade de l'armée régu–
lière.
CHAPITRE VII
P U I S O N S
Art.
22.
—
Dans les prisons, les individus
arrêtés et soumis à la détention préventive
ne devront pas être confondus avec les indi–
vidus incarcérés à la suite d'une condamna–
tion.
Les prisons devront offrir aux détenus les
conditions indispensables d'hygiène et on
veillera à ce qu'ils ne soient pas soumis à
des traitements vexatoires.
Les valis nommeront les directeurs et les
gardiens des prisons, parmi lesquels i l y aura
un certain nombre d'agents de police et de
gendarmes.
CHAPITRE VIII
C O M I T É D ' E N Q U Ê T E
P R É L I M I N A I R E
Art.
23.
—
Les valis établiront dans les
chefs-lieux des vilayets et des sandjaks des
comités d'enquête préliminaire, composés
d'un président et de deux membres (mu–
sulman et non musulman).
Ces comités auront pour mandat de s'en–
quérir des raisons qui ont motivé l'arrestation
des prévenus par les gendarmes et d'ordonner
qu'ils soient immédiatement interrogés et
emprisonnés dans le cas où l'acte qui leur
est attribué serait de nature à entraîner des
pénalités édictées par les lois ; de faire mettre
en liberté immédiate, sous la surveillance de
la police, ceux dont la conduite ne motive–
rait pas l'application de la loi ; de veiller à
ce que personne ne soit retenu sans nécessité
et illégalement en prison. Ils visiteront dans
ce but les prisons et surveilleront la situation
des prisonniers.
Les comités adresseront des rapports qu'ils
remettront aux valis, indiquant parmi les
individus amenés à la police ceux qui ont été
mis en liberté et ceux qui ont été maintenus
en état d'arrestation.
CHAPITRE IX
C O N T R O L E D E S
K U R D E S
Art.
24.
—
Pour l'administration des Kurdes
nomades, le vali aura sous ses ordres, dans
chaque vilayet, un « achviet mémouri » (dé–
légué de la tribu). Ce fonctionnaire aura le
droit d'arrêter les brigands et autres malfai–
teurs et de requérir leur comparution devant
les tribunaux ordinaires.
Il devra avoir sous ses ordres une escorte
suffisante et pourra en outre requérir l'assis–
tance de la police locale.
Un certain nombre de fonctionnaires placés
sous son autorité accompagneront chaque
tribu dans ses migrations annuelles. Ils exer–
ceront sur elle un pouvoir de police, feront
arrêter les malfaiteurs et les déféreront aux
tribunaux ordinaires.
Les limites des campements et pâturages
des Kurdes nomades seront nettement dé–
terminées. Les migrations ne devront pas
être la cause de dommages pour les habitants
des territoires traversés ou occupés provi–
soirement par les tribus nomades.
Si celles-ci commettent quelque empiéte–
ment ou excès sur les biens ou les personnes
des villageois, toute migration leur sera
désormais interdite.
Les règlements existant sur le port d'armes
seront strictement appliqués à toute la po–
pulation kurde, tant sédentaire que nomade.
On s'efforcera d'inculquer aux populations
nomades les principes de la vie sédentaire
eu les accoutumant aux travaux des champs
et, à cet effet, on leur assignera des lots de
terrain dans les localités où leur installation
ne pourra nuire à la tranquillité et au bien-
être des populations sédentaires.
Le droit d'élection et d'éligibilité aux con–
seils de nahiés n'appartient pas aux individus
faisant partie des populations non séden–
taires ou qui ne sont pas établies à titre
définitif et permanent sur le territoire d'un
nahié.
CHAPITRE X
C A V A L E R I E
H A M I D I É
Art.
25.
—
Dans le cas où i l serait néces–
saire de se servir des régiments de la cava–
lerie hamidié en dehors des périodes d'ins–
truction prescrites par les règlements en
vigueur, ces troupes ne pourront être em–
ployées et cantonnées que conjointement
avec les troupes de l'année régulière, dont
elles ne devront pas dépasser le tiers.
En temps ordinaire et en dehors du ser–
vice, les cavaliers hamidiés ne doivent porter
ni uniformes ni armes. Dans les mêmes cas,
ils sont justiciables des tribunaux ordinaires,
ainsi qu'il est déjà prescrit dans les règle–
ments hamidiés, en conformité avec les
prescriptions en usage pour les Rédifs. (Code
militaire ottoman, art.
4-)
Fonds A.R.A.M