CHAPITRE XI
QUESTIONS DES TITRES DE PROPRIÉTÉ
Art.
26.
Des commissions spéciales com–
posées d'un président et de quatre membres,
deux musulmans et deux chrétiens, seront
chargées de reviser les titres et droits de
propriété et de redresser les irrégularités
qu'elles pourront constater. Une commission
spéciale élaborera le mode de recrutement le
plus propre à garantir dans l'avenir les droits
de propriété.
CHAPITRE XII
LA PERCEPTION DES DIMES
Art.
27.
Tous les impôts, y compris la
dîme, seront perçus directement, sous l'au–
torité du mudir, par des percepteurs élus par
les conseils de nahiés.
Tous les habitants du nahié sont solidai–
rement responsables du payement de la
totalité de l'impôt qui lui est assigné.
Art.
28.
L'affermage des dîmes et la
corvée demeurent abolis.
Chaque centre administratif, en commen–
çant par le nahié, prélèvera sur les impôts
qu'il aura recueillis les sommes nécessaires
aux dépenses de son administration, d'après
un budget fixé et approuvé par le gouverne–
ment.
De même l'administration financière du
vilayet préièvera sur le total des impôts de
la province les sommes nécessaires à l'admi–
nistration du vilayet, y compris les dépenses
des travaux publics et de l'instruction pu–
blique.
La population ne pourra, en aucun cas,
être tenue de fournir gratuitement, soit à la
troupe, soit aux fonctionnaires en service, le
logement et les provisions nécessaires à leur
entretien.
Dans le cas de vente forcée pour non paye–
ment des impôts, on veillera strictement à
ne pas priver la population des objets de
première nécessité ni de ses instruments de
travail.
CHAPITRE XIII
JUSTICE
Art.
29.
Il y aura, dans chacune des lo–
calités du nahié, un conseil des anciens pré–
sidé par le Moukhtar et dont la mission sera
de concilier à l'amiable les contestations
entre les habitants de la localité.
Art.
3
o.
11
y aura dans chaque caza pro–
portionnellement au nombre des nahiés, un
nombre suffisant de juges de paix nommés
par le Ministre de la justice sur la désigna–
tion du vali. L'un d'eux devra nécessaire–
ment résider au chef-lieu du caza. Le tiers
des juges de paix du caza devront être chré–
tiens. Les juges de paix chrétiens seront
placés dans les centres où la population
chrétienne est la plus nombreuse.
Art.
3
i .
L e juge de paix connaîtra : i°en
matière criminelle, sans appel, des contra–
ventions passibles des peines de simple po–
lice et, à charge d'appel, des délits n'entraî–
nant pas une peine de plus de
000
piastres
d'amende et de trois mois de prison.
2
0
En matière civile, sans appel, de toute
action personnelle, civile et commerciale
jusqu'à concurrence de
1,000
piastres et, à
charge d'appel, des mêmes actions jusqu'à
concurrence de
5,000
piastres.
Art.
32.
Le juge de paix tiendra aussi
son tribunal en conciliation. Il pourra, sur la
demande des parties, désigner des arbitres
pour décider des contestations dont l'objet
dépasserait
0,000
piastres.
Dans le cas de sentence arbitrale, les par–
ties renonceront à tout appel.
Art.
33.
Les juges de paix tenant lieu de
tribunaux de cazas, les appels de leurs déci–
sions en matière civile seront portés devant
le tribunal du Sandjak.
Art.
34.
Les condamnations à la prison
prononcées en dernier ressort par les juges
de paix seront purgées dans la prison du
caza. Les mudirs devront prêter assistance
aux juges de paix pour l'exécution des sen–
tences au civil comme au tribunal.
Art.
35.
Les tribunaux du caza étant
supprimés, les tribunaux du Sandjak con–
naîtront des affaires civiies dépassant
0,000
piastres et des appels des décisions des
juges de paix en matière civile.
Us n'auront qu'une chambre civile, la
chambre criminelle devant être remplacée
par la Cour d'assises ambulante. Les tribu–
naux du Sandjak sont composés d'un prési–
dent, magistrat diplômé, nommé par le Mi–
nistre de la justice et de deux membres choi–
sis par le vali sur une liste dressée par les
conseils des sandjaks.
Art. 36.
Les sections criminelles des tri–
bunaux du Sandjak sont ainsi remplacées
par des cours d'assises ambulantes. Ces
Cours d'assises sont composées d'un magis–
trat président pris parmi les membres de la
cour supérieure du vilayet. Il leur sera ad–
joint deux membres désignés par la cour
d'appel parmi les juges de paix du Sandjak,
dont l'un musulman et l'autre chrétien. Les
juges de paix recevront une indemnité spé–
ciale pendant la tournée de la Cour d'as–
sises.
Art.
37.
La Cour d'assises siégera tour
à tour dans tous les cazas, y compris le chef-
lieu du vilayet et les chefs-lieux du Sandjak
où sa présence sera reconnue nécessaire.
Elle connaîtra, en appel, des décisions des
juges de paix en matière de délit, et, sans
appel, des crimes ainsi que des délits entraî–
nant une peine de plus de
5
,
ooo piastres d'a–
mende et plus de huit mois de prison.
Les sentences rendues par la Cour d'as–
sises en matière de crime ne sont suscepti–
bles que du recours en cassation.
Art. 38.
En arrivant au caza, le Président
de la Cour d'assises se fera remettre par le
juge d'instruction un état des causes ins–
truites susceptibles de lui être déférées im–
médiatement et un état des causes en cours
d'instruction. S'il constate, au sujet de ces
dernières, quelque irrégularité ou des len–
teurs non motivées, i l adressera immédiate–
ment un rapport au Ministère de la justice.
A son arrivée au caza comme à son dé–
part, la Cour d'assises visitera les prisons,
s'enquerra de la situation des prisonniers et
vérifiera les écrous.
Art.
39.
La Cour supérieure du vilayet
est composée d'un président et d'un nombre
de chambres suffisant pour connaître des af–
faires civiles qui lui sont dévolues et pour
fournir des présidents aux Cours d'assises
ambulantes.
Elle fonctionne, en matière civile, comme
Cour d'appel, et, en matière criminelle, comme
Cour d'assises. Elle est régulièrement cons–
tituée dès qu'elle réunit deux membres et un
président.
Elle comprend, en outre, un procureur gé–
néral et un nombre suffisant de substituts.
Art.
4
o.
Les décisions des juges de paix
et les jugements des tribunaux de tout ordre
seront libellées en langue turque. Le texte
turc sera, suivant les localités et les parties
en cause, accompagné d'une traduction en
langue arménienne.
* *
Le sens et l a portée de l'article V I I du
mémorandum (Nomination d'un Haut
Commissaire) ont précisés par les dépê–
ches échangées entre les gouvernements
anglais, français et russe, touchant l'addi–
tion indiquée en italique :
Un haut commissaire délégué spéciale–
ment par S. M . I. le Sultan et
dont le choix
serait approuvé par les puissances
C'est sur l a proposition du gouverne–
ment anglais que fut introduite l a clause :
dont le choix serait approuvé par les puis–
sances.
Cette adjonction avait d'abord été
repoussée parles gouvernements français et
russe. Elle fut acceptée ensuite par l'un et
l'autre ainsi qu'il ressort de l a dépêche
suivante :
SIR PHILIPP CURRIE AU COMTE DE KIMUERLEY
Constantinople,
9
mai
1890.
Me reportant au télégramme de Votre Sei–
gneurie en date du
6
courant, j'ai l'honneur
de vous informer que les gouvernements
français et russe ont donné à leurs ambassa–
deurs des instructions les autorisant à insérer
dans le projet de réforme la stipulation par
laquelle le choix du Haut Commissaire devra
être soumis à l'assentiment des puissances.
(
Blae Book,
1,
février
1896.
4
a-)
M . Gabriel Hanotaux, dans le
Livre
Jaune
de
1897,
a jugé inutile de publier
la dépêche qui autorisait M . Pau l Cambon
à accepter l'adjonction anglaise ; i l a
pensé qu'il suffisait de faire connaître au
Parlement français que le gouvernement
russe avait consenti.
LE COMTE DE MONTEBELLO A M . HANOTAUX
Saint-Pétersbourg, le
10
mai
i8y5.
Le prince Lobanoff tétégraphie à son am–
bassadeur à Constantinople d'accepter l'addi–
tion demandée par l'Angleterre relativement
à l'approbation par les puissances du choix
du Haut Commissaire.
(
Livre Jaune,
1897.
N° 55.)
Le Secrétaire-Gérant :
J EAN LONGUET.
0671.
I M P R I M E R I E D E S U R E S N E S
(
E .
P a y e n , ad'.)
9,
rue d u Pont
Fonds A.R.A.M