droit de sujets français, que leur caractère
religieux rend encore plus sacré pour l u i .
M A N D A T S D'ARRÊT CONTRE LE S PRINCES
L O U T F O U L L A H ET S E B A H E D D I N .
—
Après
leur père, les princes Loutfoullah et Se–
baheddin, sont, en attendant l a condam–
nation à mort, sous le coup d'un mandat
d'arrêt :
Un mandat d'arrêt vient d'être lancé con–
tre Loutfoullah bey et Sebaheddin bey, tîls
de Damad Mahmoud pacha ; Haïdar bey, fils
de feu Midhat pacha, et le colonel Zéki. Ils
sont accusés et reconnus coupables d'avoir
formé un comité révolutionnaire et de s'être
livrés à des agissements dans un but sub–
versif.
Par ce mandat les autorités sont tenues
de les arrêter partout où elles les trouveront
et de les consigner à la maison d'arrêt de la
cour criminelle.
Il n'est guère probable que les menaces
de leur oncle — menaces par voie judi–
ciaire ou menaces d'assassinat pur et
simple — soient suffisantes pour faire re–
culer ces jeunes gens fort énergiques,
décidés à conduire à bien l'œuvre qu'ils
ont commencée.
A U T R E S CONDAMNATIONS.
—
Quarante-
sept pauvres diables, dont on ignore les
noms jusqu'ici, ont été envoyés en exil,
comme « complices » de Mahmoud pacha
ou de ses fils. Mais le souci de persécuter
les personnes de sa famille n'empêche
point qu'Hamid se souvienne aussi de ses
chers Arméniens et de ses autres sujets :
i l a donc obtenu de sa justice les condam–
nations suivantes :
Les nommés Bido Bati, Nicogos Ar t i ne
et Bagdassar, du district de Yana r , accu–
sés de traîtrise et de félonie, ont été con–
damnés à trois ans de travaux forcés par
le tribunal correctionnel de Moush.
L a cour criminelle vient de juger par
défaut le nommé Ismaïl, frère de Ya h i a
Aghatchi, de Delvino, accusé de s'être
sauvé d'Adana, où i l avait été exilé, à
Athènes. 11 a été condamné à l a détention
dans une enceinte fortifiée, à la perte de
ses droits civiques et à la confiscation de
ses biens.
P . Q.
L ' E U R O P E
rsi
C O U R R I E R I N T E R N A T I O N A L
H E B D O M A D A I R E
Politique. D r o i t international. Questions sociales
Littérature. A r t
....
(
W . V a n d e r W L U G T ( L e y d e )
Djrecteurs politiques,
C h a r l e s
S E I G N O B O S
(
Paris)
Rédacteur en chef : A . - F e r d i n a n d
H E R O L D
L e numéro : France, 2 0 cent.; U n i o n , 3o cent.
U n a n S i x mois
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France.
Ab o n n eme n t
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7
f r .
DOCUMENTS
Mémorandum du
11
ma i
1895
CHAPITRE III
CAIMAKAMS
Art. 5. — Les caïmakams seront nommés
par S. M. I. le Sultan, sur la désignation du
vali. Ils seront choisis par ce dernier parmi
les personnes jouissant de la confiance de la
population et remplissant les conditions re–
quises par les règlements en vigueur.
Dans chaque sandjak un certain nombre
de postes de caïmakams seront occupés par
des chrétiens. Les caïmakams chrétiens se–
ront placés dans les cazas où se trouve le
plus grand nombre de chrétiens.
Art.
6.
—
Dans tous les cas, le nombre
des mutessarifs et des caïmakams chrétiens
ne pourra être inférieur au tiers du nombre
total des mutessarifs et des caïmakams du
vilayet.
Le caïmakam, comme le mutessarif, sera
assisté d'un moavin, qui devra être chrétien
si le caïmakam est musulman et
vice
versa.
Auprès des mutessarifs et des caïmakams
siégera un conseil analogue au Conseil gé–
néral provincial.
Le Conseil du caza sera élu par les Con–
seils des nahiés, le Conseil du Sandjak par
les Conseils des cazas.
Le Conseil général provincial sera élu par
les Conseils des sandjaks.
Aucun fonctionnaire ne pourra êtremembre
de ces différents Conseils.
Les Conseils seront présidés respective–
ment par le vali, le mutessarif et le caïma–
kam.
Ils sont composés de quatre membres,
sans compter le président, dont deux musul–
mans et deux chrétiens.
CHAPITRE IV
CERCLES COMMUNAUX (.NAIIIÉS)
Art.
7.
—
Chaque caza sera subdivisé en
un certain nombre de nahiés (cercles commu–
naux).
Le nahié est une subdivision territoriale
qui comprendra plusieurs villages avec leurs
propriétés, immeubles, terrains pâturages et
autres terres, dont le plus important sera le
chef-lieu.
La circonscription de chaque nahié sera,
autant que possible, fixée de telle façon que
les villages d'une môme religion soient grou–
pés dans un même nahié ; d'une façon géné–
rale il devra être tenu compte des conditions
topographiques ainsi que des convenances
des populations.
Le nahié comprendra deux mille habitants
au moins et dix mille au plus.
Tout groupe de villages faisant partie d'un
nahié et dont les habitants ne seront pas
inférieurs à cinq cents, pourra demander à
être constitué en nahié séparé, à condition
de prendre à sa charge les dépenses de la
nouvelle administration.
Art. 8. — Chaque nahié sera administré
par un « mudir » assisté d'un Conseil, élu
par la population, et composé de quatre
membres au minimum et huit au maximum.
Ce Conseil choisira parmi ses membres le
mudir et un adjoint. Le mudir devra appar–
tenir à la classe qui forme la majorité des
habitants et l'adjoint à l'autre classe. Le
Conseil aura, en outre, un secrétaire.
A R T . 9. — Si les habitants d'un nahié sont
d'une môme classe, les membres du Conseil
seront élus exclusivement parmi les habitants
appartenant à cette même classe; si la popu–
lation du cercle communal est mixte, la mino–
rité devra être représentée proportionnelle–
ment à son importance relative à condition
qu'elle comprenne au moins vingt-cinq mai–
sons.
Art.
10.
—
Les mudirs recevront, sur le
budget du nahié, une allocation convenable ;
des appointements fixes seront également
alloués au secrétaire du Conseil.
Un local spécial sera affecté au Conseil du
nahié et au siège de l'administration du cer–
cle communal.
Art.
11.
—
Les membres du Conseil du na–
hié devront être sujets ottomans, avoir des
intérêts dans le nahié, être âgés de plus de
trente ans et choisis parmi ceux qui payent
à l'Etat une contribution annuelle de cent
piastres et qui n'ont pas subi de condamna–
tion.
Art.
12.
—
Dès que les membres du Con–
seil auront choisi parmi eux le mudir, son
nom sera communiqué au vali qui le
v
confir-
mera officiellement après avoir constaté que
les conditions légales ont été remplies.
Art. i3. — Les imans, les prêtres, lès pro–
fesseurs d'école et tous ceux qui se trouvent
au service du gouvernement ne pourront
exercer les fonctions de mudir.
Art.
14.
—
Les membres du Conseil seront
renouvelés par moitié chaque année ; les
mudirs resteront en fonction pendant deux
ans. Le mudir et les membres ne pourront
être réélus qu'une seule fois de suite.
Art. i5. — Les attributions du mudir et
des membres du Conseil ainsi que le mode
de leur élection et de leur remplacement se–
ront réglés suivant les prescriptions du sep–
tième règlement sur l'administration des
communes (art.
14, 16, 17, 20, 26)
et du pro–
jet de loi sur les vilayets de la Turquie d'Eu–
rope (titre XII).
Art.
16.
—
Les villages compris dans le
nahié auront chacun un moukhtar; si un vil–
lage contient plusieurs quartiers et si les
habitants sont divisés en différentes classes,
i l y aura un moukhtar pour chaque quartier
et chaque classe d'habitants.
Art.
17.
—
Aucun village ne pourra, pour
partie, relever de deux cercles communaux
à la fois, quels que soient sa position et le
nombre de ses habitants.
(
A
suivre.)
Le Secrétaire-Gérant
:
J EAN LONGUET.
56
a8.
—
I M P R I M E R I E D E SITRESNF.S
(
B. P a y e n , ad'.)
9,
rue <ln P o n t
Fonds A.R.A.M