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tons, le « châtiment » s'est étendu
sur un
mil–
lion
d'Arméniens
dont le plus grand nombre
étaient des femmes, des enfants et des vieillards,
incapables de prendre les armes. Comment peut-
on concevoir et ordonner le châtiment, l'exter–
mination de toute cette population paisible sous
prétexte que quatre ou cinq mi l l e de leurs conci–
toyens ont « ouvert les hostilités contre les t r o u –
pes et les gendarmes turcs » ? Voilà le tragique
de la question que la conscience turque paraît
impuissante à saisir.
Le droit pénal moderne, issu de la Révolution
française, nous enseigne que le châtiment est
essentiellement personnel. Nu l autre que le cou–
pable ne doit et ne peut répondre du crime ou du
délit q u ' i l a commis. C'est là u n principe de
bonne justice q u i est admis dans tous les pays,
même en Turquie, où cependant, dans la prati–
que, les innocents payent pour les « coupables » .
Quand la rage de massacre est déchaînée, le seul
fait d'être « Arménien » constitue un crime.
Même l'enfant qu i vient de naître n'est pas
épargné. Rien plus 1 l'assassin va le chercher
dans le ventre de sa mère pour être plus sûr de
son forfait. I l faut reculer dans les âges les plus
éloignés pour trouver un peuple ayant de pareils
instincts sauvages.
Une chose doit être bien comprise et de nos
ennemis et de l'opinion publique mondiale : Les
Fonds A.R.A.M