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lui ont présenté elles-mêmes l'affaire , moyennant
vingt paras (12 centimes). Par exemple :
«
Amr,
fils de
Zeïd,
est mort laissant un fils
Bekir :
Bechir,
frère
de
Zeïd,
peut-il hériter des biens
de
ce
dernier ? »
Réponse :
Olour
(
il peut) : Dieu sait ce qui est le mieux (1).'
Signé,
le pauvre émir N
Ou bien :
«
Si
Zeïd,
étranger en pays musulman et ayant un
procès avec
Amr,
sujet tributaire, offre en faveur de
sa cause le témoignage de
Bekir
et de
Bechir,
étran–
gers l'un et l'autre, la déposition testimoniale de
ceux-ci peut-elle être recevable en justice ? »
Réponse :
Olmaz
(
elle ne peut).
Comme Ton voit, le fetva ne préjuge en rien le fait ;
il ne répond qu'à une question de droit, et encore à.
une question posée dans les termes sacramentels de la
loi, et suivant une formule invariable : ce qui repousse
toute assimilation entre la fonction du mufti et celle
du juge, ou même celle de notre ministère public, a u –
quel on l'a comparée à tort. Il peut arriver que les
deux parties, ayant exposé séparément leur affaire au
mufti, obtiennent chacune de lui un fetva favorable.
Alors, le cadi passe outre au procès, et prononce d'a–
près ses seules lumières. Mais, ensuite, le mufti est
appelé à s'expliquer sur ces fetvas contradictoires ;
s'il est convaincu d'avoir corrompu l'esprit de la loi, il
est puni par la perte de son emploi et par l'exil. Au-
(
t)
Attendu,
dit la loi,
que le défunt ne pouvait pas trans–
mettre à son fils un droit dont il ne jouissait pas encore
lui-même.
Fonds A.R.A.M