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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ÊT LES PUISSANCES
liberté des personnes en question ». Le gouvernement ottoman s'engage
à faciliter l'action de ces Commissions mixtes. I l s'engage également
à faire respecter leurs décisions et à assurer la sûreté et la liberté des
personnes a i ns i restituées dans l a plénitude de leurs droits ( a r t . 142).
e)
La question de la restitution, aux survivants des massacres et des
déportations, de leurs
biens,
confisqués par le gouvernement o t t oman
o u détenus par leurs compatriotes turcs, est traitée dans l'article 144.
Cet article oblige le gouvernement ottoman àfacililer « aux ressortis–
sants ottomans de race non turque,chassés violemment de leurs foyers » ,
depuis le 1
e r
j a n v i e r 19 I 4
:
le retour dans ces foyers ainsi que la reprise
de leurs affaires. I l ordonne la restitution, aux propriétaires, de leurs
biens immo b i l i e r s o u mob i l i e r s ,
quipourronlêtre retrouvés.
Et le traité i ns –
titue, pour connaître de toutes réclamations, des Commissions arbitrales
mixtes partout où cela sera jugé nécessaire par le Conseil de la Société
des Nations. Ces Commissions sont composées d ' un représentant d u
gouvernement, d ' un représentant de la communauté ou d u ressortissant
lésé, et d'un Président, nommé par ledit Conseil. Les Commissions a r b i –
trales auront pouvoir d ' o r d onn e r : la fourniture par le gouvernement
ottoman de l a main-d'œuvre pour tous travaux de reconstruction ou de
restauration ; l'annulation de tous actes de vente ou c ons t i t u t i on de
droits sur la propriété immobilière conclus après le l^'aoûl 19.U, les dé–
tenteurs étant indemnisés par l'Etat ; l'attribution de tous biens et p r o –
priétés ayant appartenu à des membres d'une communauté, décédés ou
disparus depuis le I
e
'
août 1914, à cette communauté au lieu et place de
l'État : ainsi ce dernier ne bénéficiera plus des biens tombés eh déshé–
rence à la suite des massacres et déportations q u ' i l avait ordonnés.
Ces dispositions garantissent, dans une certaine mesure, le recouvre–
ment des biens meubles et la reconstruction de la propriété immobilière.
L'article 144 a malheureusement d'importantes lacunes : i l est muet
sur les
dommages-intérêts
que les victimes, frustrées de leurs biens
meubles ou immeubles, ont certainement le droit de réclamer des
détenteurs illégitimes ; i l est également muet sur la question plus
grave encore des
indemnités
à payer d u chef des massacres eux-mêmes
qu i ont laissé dans la misère de nombreux orphelins et veuves, sans
parler d u préjudice causé aux nations arménienne et grecque tout en–
tières ; en outre, i l n'accorde des restitutions et restaurations qu'aux
seuls
ressortissants
ottomans
(1).
(
i) La seule voie ouverte aux Arméniens et aux Grecs des
territoiret
détachés
de l s
Turquie est. à notre avis, celle de l'article 230. En effet, cet article prévoit le jugement
des personnes
t
responsables des massacres qui, au cours de l'état de guerre, ont été
commis sur tout territoire faisant, au 1 " août 1914, partie de l'Empire ottoman >. Les
Fonds A.R.A.M