DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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pour la première fois le respect d u droit huma i n en T u r q u i e ; elle n'a
fait en réalité que le codifier. La preuve en est que d'autres dispositions
du traité prononcent des
sanctions
pou r les actes contraires au d r o i t h u –
ma i n que les Turcs on t commis pendant là grande guerre, c'est-à-dire
antérieurement à la Constitution dont i l s'agit, et stipulent l a
restitution
des survivants des massacres dans la plénitude de leurs droits.
a)
Le traité de Sèvres ordonne d'abord la pun i t i on des auteurs des
crimes :
«
Le gouvernement o t t oman , d i t l'article 230, s'engage à l i v r e r aux Puis–
sances alliées les personnes réclamées par celles-ci comme responsables
des massacres q u i , au cours de l'état de guerre, ont été commis sur tout
territoire faisant, au 1
e r
août 1914, partie de l'Empire ottoman. Les Puis–
sances alliées se réservent le d r o i t de désigner le t r i bun a l qu i sera chargé
de juger les personnes ainsi accusées, et le gouvernement ottoman s'en–
gage à reconnaître ce t r i b u n a l . . . . ». Les Puissances se réservent égale–
ment le d r o i t de déférer lesdits accusés devantle t r i bun a l de la Société
des Nations, dans le cas où celle-ci aurait constitué en temps utile u n
t r i b u n a l compétent pour j ug e r les dits massacres.
b)
En dehors de ces sanctions, le traité de Sèvres prévoit certaines res–
titutions de personnes et de biens. H stipule, dans son article 142, la
délivrance de toutes les personnes séquestrées et annule toutes les con–
versions forcées à l ' I s l ami sme :
«
Considérant que, en raison d u régime terroriste ayant existé en Tu r –
quie depuis le 1
e r
novembre 1914, les conversions à l'Islamisme n'ont p u
avoir lieu normalement, aucune conversion ayant eu lieu depuis cette
date n'est reconnue et toute personne, nonmusu lmane avant le l
e f
no –
vembre 1914, sera considérée comme restée telle, à mo i n s qu'après
avoir recouvré sa liberté elle ne remplisse, de sa propre volonté, les
formalités nécessaires pour embrasser l'Islamisme.
«
Afin de réparer darts la plus large mesure les torts portés aux per–
sonnes au cours des massacres perpétrés en Tu r qu i e pendant la durée
de la guerre, le gouvernement ottoman s'engage à donner tout son appu i
et celui des autorités ottomanes à la recherche et à la délivrance de tou–
tes les personnes, de toute race et de toute r e l i g i on , disparues, ravies
ou réduites en captivité depuis le 1
e r
novembre 1914».
Les rédacteurs d u traité de Sèvres ont cependant v o u l u éviter t ou t
reproche de partialité en faveur des Chrétiens grecs ou arméniens. C'est
p ou r quo i l'article 142 prévoit la nomination par le Conseil de la Société
des Nations de Commissions mixtes « à l'effet de recevoir les plaintes
des victimes elles-mêmes, de leurs familles et de leurs proches, de faire
les enquêtes nécessaires et de prononcer souverainement la mise en
Fonds A.R.A.M