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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
que ce gouvernement ainsi que
sa
Majesté le Sultan aient la liberté d'y
résider et d'y maintenir la capitale de l'État o t t oman .
«
Toutefois, au cas où la Tu r qu i e viendrait à manquer à la loyale obser-
vation des dispositions d u présent traité ou des traités ou conventions
complémentaires, no t ammen t en ce qu i concerne le respect des droits des
minorités ethniques, religieuses ou de langue, les Puissances alliées se
ervent expressément le droit de modifier la stipulation q u i précède,
oi la Turquie s'engage dès à présent à agréer toutes dispositions q u i
seraient prises à cet égard ».
La sévérité de cette garantie se trouve encore aggravée par le fait que
l a partie d u traité de Sèvres relative à la
protection des minorités
ne c o n –
tient aucun article n i sur la procédure en cas d'infraction ou de danger
d'infraction de la part de la Tu r qu i e aux droits de ces minorités, n i sur
la solution j ud i c i a i r e à donner aux différends pouvant su r g i r entre l a
Tu r q u i e et les Puissances au sujet des questions de droit ou de fait c on –
cernant la protection des minorités. D'ailleurs, en attendant l'élabora–
tion des garanties d'exécution spéciales pour la Tu r qu i e , la Société des
Nations, garante de tous les autres traités avec les États à minorités,
n'a pas qualité pour intervenir en Tu r q u i e . Toutes les obligations
contractées par la Tu r qu i e , en ce q u i concerne les minorités, l'obligent
envers les treize puissances alliées, co-signataires du traité de Sèvres,
et non pas envers la Société des Nations. En cas d'entrée en vigueur de
ce traité, les Puissances alliées pourraient, sans aucune participation d u
Conseil de la Société des Nations, décider des mesures à prendre pou r
enrayer tout danger d'infraction de la part de la Tu r qu i e aux droits des
minorités ou pour réprimer l'infraction déjà commise. Ces puissances
ne seraient nu l l eme n t tenues de déférer leurs différends avec l a Tu r qu i e ,
sur des questions de droit ou de fait, à la Cour permanente. Et elles
pourraient appliquer à la Tu r qu i e l'article 36 relatif à Constantinople,
sans que la Tu r qu i e pût faire appel de cette décision devant une autre
autorité internationale. Car par l'article 36 elle s'est engagée « à agréer
t ou t e s dispositions q u i seraient prises à cet égard ».
I V
SANCTIONS, R I S T I T G T I O N S , RÉPARATIONS.
Les articles du traité de Sèvres que nous venons d'analyser forment
une véritable Constitution des droits des minorités.
Mais, aux yeux des peuples, organes ou témoins de l'intervention
d'humanité, ce n'est évidemment pas cette Constitution qu i a proclamé
Fonds A.R.A.M