DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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dues au mo i nd r e degré de confiance que l'État ottoman parait i n s p i r e r
aux Puissances principales. Cette divergence apparaît surtout essen–
tielle dans l'article consacré aux garanties. A u l i e u de l'article 12 d u
traité avec la Pologne, répété textuellement dans tous les autres traités,
le traité de Sèvres contient en effet u n article 181, q u i est ainsi rédigé :
«
Les Principales Puissances alliées, après examen en commun avec
le Conseil de la Société des Nations, détermineront quelles mesures
sont nécessaires pour garantir l'exécution des dispositions de la présente
partie. Le gouvernement ottoman déclare dès à présent accepter toutes
décisions q u i seront prises sur ce sujet ».
Les
garanties d'exécution
q u i ont été jugées suffisantes par les Pu i s –
sances principales, dans le cas de l'Autriche, de la Hongrie, de la Polo–
gne, de la Grèce, de l'Arménie et des autres États, n'ont donc pas été
reconnues telles dans le cas de l a Tu r qu i e . C'est, sans n u l doute, parce
qu'ils se sont rappelé la situation très spéciale faite aux minorités, dans
le passé, par le gouvernement ottoman, que les rédacteurs d u traité de
Sèvres on t c r u nécessaire d'établir, pour l'avenir, des garanties particu–
lières afin d'éviter le retour à cette situation. Ils o n t eu, très certaine–
ment, raison. Les garanties et sanctions d'ordre général que nous avons
analysées pouvaient assurer l e respect des droits des minorités dans des
États civilisés, comme l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, malgré les torts
qu'ils avaient pu commettre à certaines époques envers les races a l l o –
gènes, mais non vis-à-vis d ' un pays comme la Tu r qu i e don t la po l i t i que
est allée, sous les Ab du l - Ham i d ou les Talaat, jusqu'à l'extermination
systématique. I l eût été injuste et blessant, pour la dignité de ces États,
de les mettre a u j o u r d ' hu i absolument sur le même r a n g que l ' Emp i r e
ottoman. Et i l eût été aussi très imp r ud e n t , au po i n t de vue de l ' huma –
nité, de ne pas imposer des garanties supplémentaires à la Sublime
Porte, du moins pour une certaine période, jusqu'à ce que la Société
des Nations ait constaté u n changement radical dans la mentalité de la
Tu r qu i e et l'ait jugé digne d'être reçue dans son sein.
Tout en annonçant, dans l'article 181, l'élaboration de garanties d'exé–
cution spéciales pour sauvegarder les intérêts des minorités en Tu r q u i e ,
le traité de Sèvres a c r u toutefois nécessaire d'en créer au moins une
immédiatement.
Et celte garantie est une garantie formidable : c'est
la
perte de la capitale
turque.
L'article 36 d u traité déclare effectivement ce qu i suit :
«
Sous réserve des dispositions d u présent traité, les Hautes Parties
contractantes sont d'accord pour q u ' i l ne soil pas porté atteinte aux
droits et titres d u gouvernement ottoman sur Conslantinople, et pour
Fonds A.R.A.M