82
L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LÉS PUISSANCES
gique, le Brésil et la Chine). N i les autres États, membres de la Société
des Nations, n i les minorités elles-mêmes, n'ont le droit d ' i n t e r v en i r a u –
près d u Conseil. Les minorités restent ce qu'elles ont été pendant toute l a
période de l ' i n t e r v en t i on d'humanité: les
objets
et non pas les
sujets
d u
droit i n t e r na t i ona l . I l y a seulement cette différence que leur protection
a passé d u concert des Grandes Puissances à la Société des Nations q u i
l'exerce par l'intermédiaire de son Conseil.
D'autre part, les membres d u Conseil pou r r on t l u i signaler non s e u –
lement les
infractions
aux obligations des États envers les minorités,
mais encore
tout danger d'infraction
à ces obligations. Et, dans les deux
cas, le Conseil est l i b r e de prendre toute mesure q u i l u i semblera « ap –
propriée et efficace ». I l pourra non seulement i n t e r v en i r auprès de
l'État qu i aura violé les droits des minorités, mais aussi prendre des
mesures appropriées pour prévenir de pareilles violations dans l ' a v en i r .
Ce dernier droit surtout, qu i ouvre à l'action d u Conseil u n très vaste
terrain, est particulièrement précieux au po i n t de vue de l'intervention
d'humanité.
Le dernier paragraphe de l'article 12 du traité avec la Pologne et les
stipulations identiques des traités avec les autres États à minorités règlent
la procédure à suivre en cas de
divergences d'opinion
entre ces Etats et
l'une des Puissances, membre d u Conseil de la Société des Nations. Ces
divergences, qu i p ou r r on t porter sur des questions de
droit
ou de
fait
concernant les dispositions sur les minorités, seront considérées comme
des « différends ayant u n caractère i n t e r na t i ona l selon les termes de l'ar–
ticle 14 du Pacte de la Société des Nations »,c'est-à-dire comme des diffé–
rends susceptibles d'être jugés par la Cour permanente de j us t i c e inter–
nationale. Les gouvernements des États à minorités agréent « que t o u t
différend de ce genre sera,
si l'autre partie le demande,
déféré à l a Cour
permanente de justice ». Enfin, l'article 12 d u traité avec la Pologne et les
articles identiques des autres traités se terminent par l a déclaration que
«
l a décision de l a Cour permanente sera sans appel et aura la même
force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 d u Pacte » .
Or, l'article du Pacte ainsi visé traite de l'arbitrage et dispose comme suit :
c Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sen–
tences rendues et à ne pas r e c ou r i r à la guerre contre tout Membre de l a
Société qu i s'y conformera. Faute d'exécution de l a sentence, le Conseil
propose les mesures q u i doivent en assurer l'effet ».
Comme nous l'avons constaté, les dispositions d u traité de Sèvres su r
les droits des minorités sont presque toujours modelées sur les articles
correspondants des traités antérieurs des Puissances avec les autres
États, en présentant, cependant, souvent des variantes imp o r t an t e s
Fonds A.R.A.M