DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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de la t r i p l e catégorie des d r o i t s de l ' homme , des droits des ressortis–
sants e l des droits des minorités constitue, pour la Turquie, aussi bien
que pour la Pologne, la Hongrie et les autres États en cause, une o b l i –
gation internationale qu i les lie envers les Puissances co-signalaires.
En ce q u i concerne spécialement l'intangibilité des
droits des mino–
rités,
les principales Puissances n'ont cependant pas c r u pouvoir se
contenter de la forme d'une obligation contractée envers u n certain
nombre d'États. Dans presque tous les traités, les droits des minorités
sont en effet placés sous la
garantie de la Société des Nations.
Seul le
traité avec la Tu r qu i e contient des dispositions divergentes. I l convient
donc d'étudier le d r o i t c ommun applicable à neuf États et de le compa–
r e r aux règles particulières établies pou r l a Tu r qu i e pa r l e traité de
Sèvres.
Le paragraphe 1 de l'article 12 du traité des principales Puissances
alliées et associées avec l a Pologne, q u i est typique à cet égard, porte
ce qu i suit :
c
La Pologne agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles
précédents affectent des personnes appartenant à des minorités de
race, de r e l i g i on o u de langue, ces stipulations constituent des o b l i –
gations d'intérêt i n t e r na t i ona l et seront placées sous la garantie de la
Société des Nations. Elles ne p ou r r o n t être modifiées sans l'assentiment
de l a majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis
d'Amérique, l'Empire b r i t ann i que , l a France, l'Italie et le Japon s'enga–
gent à ne pas refuser l e u r assentiment à toute modification desdits
articles, qu i serait consentie en due forme par une majorité d u Conseil
de la Société des nations » .
Le Conseil de la Société des Nations est ainsi l'unique organe compé–
tent pour la modification des droits des minorités définis dans les traités.
C'est aussi l'unique organe auquel est confié le soin d'assurer le res–
pect de ces droits, garantis par la Société des Nations.
«
La Pologne, continue l'article 12, agrée que tout membre d u Con–
seil de l a Société des Nations aura le d r o i t de signaler à l'attention
d u Conseil toute-infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de
ces obligations et qu e le Conseil pourra procéder de telle façon et donner
telles instructions q u i paraîtront appropriées et efficaces dans la circons–
tance » .
Ce sont en conséquence les seuls membres d u Conseil de l a Société
des Nations qu i peuvent prendre l'initiative de la défense des drofts des
minorités garantis pa r la Société. Actuellement ils sont au nombre de
huit : quatre membres permanents — la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie et le Japon — et quatre membres temporaires (l'Espagne, la Be l -
MANDELSTAM
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Fonds A.R.A.M