DEVANT LE PROBLÊME ARMÉNIEN
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porte aussi bien au passé qu'à l'avenir. Elle annule, par conséquent,
toutes les lois, tous les décrets ottomans qu i on t porté atteinte aux p r i –
vilèges des communautés non musulmanes pendant le régime j eune -
turc, et surtout pendant la guerre ; ainsi, par exemple, est rétabli le
statut organique d u Patriarcal arménien de 1863, supprimé en 1916.
Quant à l'avenir, la disposition en question ferme a u gouvernement
toute voie légale pour enfreindre à nouveau les privilèges des c ommu –
nautés non musulmanes (1).
b)
Un autre d r o i t imp o r t an t , garanti par le traité de Sèvres aux m i n o –
rités, mais seulement aux
minorités ethniques,
est le droit à une
repré–
sentation proportionnelle
dans les corps électifs de l a Tu r qu i e , c Le
gouvernement ottoman, d i t le paragraphe 3 de l'article 14b, présentera
aux Puissances alliées, dans u n délai de deux ans après la mise e n
vigueur d u présent traité, u n projet d'organisation d u système électoral,
basé sur le principe de la représentation proportionnelle des minorités
ethniques » (2).
(1)
I l est intéressant de constater que les privilèges accordés aux communautés non-
musulmanes en Turquie ont une contre-partie dans des stipulations & peu près identi–
ques des traités conclus par les Puissances principales avec l'État Serbe-Croate-Slovène,
la Grèce et l'Arménie. Ainsi, l'article 14 du traité avec la Grèce déclare : « La Grèce
convient de prendre à l'égard des Musulmans toutes dispositions nécessaires pour
régler, conformément aux usages musulmans, les questions de droit de famille et de
statut personnel. La Grèce s'engage à accorder protection aux mosquées, cimetières et
autres établissements religieux musulmans. Pleine reconnaissance et toutes facilités
seront assurées aux fondations pieuses (vakoufs),
et
aux établissements musulmans
religieux et charitables actuellement existants, et la Grèce ne refusera, pour la création
de nouveaux établissements religieux et charitables, aucune des facilités nécessaires,
garanties aux autres établissements privés de ce genre ».
(2)
Des dispositions
analogues
se retrouvent seulement dans les traités des Puissances
avec l'Arménie et avec la Grèce.
L'article 4 du traité des Puissances principales avec l'Arménie porte, en effet : « Le
gouvernement arménien présentera dans un délai de.deux ans, à dater de ia mise en
vigueur du présent traité, aux principales Puissances alliées un projet de système
électoral tenant compte des minorités ethniques ». D'autre part, l'article
^
dtt traité
des principales Puissances avec la Grèce contient la stipulation suivante : « En parti–
culier, la Grèce s'engage à mettre en vigueur, dans un délai de trois an» «près la mise
en vigueur du présent traité, un système électoral tenant compte des minorités ethni–
ques. Cette disposition n'est applicable qu'aux nouveaux territoires acquis par ia Grèce
postérieurement au i " août 1914 ».
On voit la différence entre ces textes. Tandis que les projets de systèmes électoraux
élaborés par la Turquie et l'Arménie devront être présentés aux Puissances, le projet
turc,
à toutes les Puissances alliées, et le projet
arménien,
aux Puissances principales,
l a Grèce est dispensée de cette présentation et est seulement obligée de mettre en
vigueur un système tenant compte des droits des minorités.
Cependant, dans un eas spécial, celui du statut de la ville d'Andrinople, la Grèce
r entre dans la règle commune de la présentation préalable, avec cette différence, ce–
pendant, que le projet sera présenté non pas aux' Puissances, mail à la Société des
Nations. L'article 15 du traité des Puissances avec la Grèce dispose :
*
La Grèce s'en-
Fonds A.R.A.M