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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ÈT LES PUISSANCES
dans la vie religieuse, sociale et scolaire de ses ressortissants n o n -
t u r c s .
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° En dehors des droits que nous venons d'énumérer et q u i appartien–
nent
individuellement
à chaque memb r e d'une minorité, i l y en a d'au–
tres que le traité de Sèvres garantit aux minorités comme
collectivités.
a)
A i n s i l'article 148 assure, dans certains cas, aux
minorités
comme
telles, une part des fonds des budgets de l'État, mun i c i p aux ou autres :
«
Dans les villes ou régions où existe une p r o p o r t i on considérable de
ressortissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de l a n –
gue o u de r e l i g i on , ces minorités se verront assurer une part équitable
dans le bénéfice et l'affectation des sommes q u i p ou r r a i e n t être a t t r i –
buées sur les fonds publics pa r le budget de l'État, les budgets mu n i c i –
paux ou autres, dans u n bu t d'éducation ou de bienfaisance ». Les au–
tres traités, q u i contiennent tous la même disposition, définissent cepen–
dant le bu t en question comme « but d'éducation, de
religion
ou de
cha r i t é » . Le traité avec la Tu r qu i e n'a pas v ou l u astreindre cet État
mu s u l ma n à subvenir aux besoins de la r e l i g i o n chrétienne. Par contre,
seul
l'article 148 d u traité turc p r end la précaution d'insérer ce paragra–
phe final : « Les fonds en question seront versés aux représentants qua –
lifiés des communautés intéressées »,
Ces clauses générales, reproduisant celles Insérées dans les traités
des Puissances avec les États civilisés, n ' on t cependant pas été jugées
suffisantes par les rédacteurs d u traité de Sèvres ; i l s ont c r u nécessaire
de sauvegarder pa r u n article spécial, l'article 149, les anciens droits des
communautés non-musulmanes.
Voici en effet ce qu ' on y l i t :
«
Le gouvernement ottoman s'engage à reconnaître et à respecter
l'autonomie ecclésiastique et s c d a i r e de toute minorité ethnique en
Tu r q u i e . A celte fin el sous réserve des dispositions contraires d u pré–
sent traité, le gouvernement o t t oman confirme et soutiendra à l'avenir,
dans toute l eu r étendue, les prérogatives etimmunilés d'ordre religieux,
scolaire o u j u d i c i a i r e , accordées pa r lesSultans aux rsces non mu s u l –
manes en v e r t u d'ordonnances spéciales ou de décrets impériaux ( f i r -
mans, hattis, bérats, etc.), a i n s i que pa r des ordres ministériels o u
ordres d u Grand-Vizir ».
Et l'article ajoute :
«
Tous décrets, l o i s , règlements et circulaires émanant d u g ouv e r ne –
me n t o t t oman , et c omp o r t an t des abrogations, restrictions ou amende–
ments desdites prérogatives et immunités, seront considérés à cet égard
c omme nu l s et n o n avenus ».
Cette dernière disposition est particulièrement impo r t an t e . Si on la
compare avec le paragraphe précédent, i l devient évident qu'elle se r a p -
Fonds A.R.A.M