DEVANT LE PROBLÈME ARMÉNIEN
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treints à accomplir un acte quelconque constituant une violation de leur
foi et de leurs pratiques religieuses, n i frappés d'aucune incapacité s'ils
refusent de comparaître devant les t r i bun au x o u d'accomplir quelque
acte légal le j o u r de leur repos hebdomadaire. Toutefois cette disposi–
tion ne dispensera pas ces ressortissants ottomans, chrétiens ou j u i f s ,
des obligations imposées à tous autres ressortissants ottomans en vue
d u ma i n t i e n de l'ordre pub l i c » .
Des prescriptions analogues, se référant au j o u r de repos hebdoma–
daire des
Juifs,
se trouvent seulement dans l'article 11 d u traité des
Puissances avec l a Pologne et dans l'article 10 d u traité avec l a Grèce.
d)
Sous la forme d ' un droit i nd i v i du e l se présente également le d r o i t
à créer des institutions
charitables, religieuses
ou
sociales,
«
Les ressor–
tissants ottomans appartenant à des minorités ethniques, de r e l i g i on ou
de langue, dit l'article 147, j o u i r o n t d u même traitement et des mêmes
garanties en droit et en fait que les autres ressortissants ottomans. I l s
auront notamment un d r o i t égal à créer, d i r i g e r et contrôler à leurs
frais,
indépendamment et sans aucune ingérence des autorités
ottomanes,
toutes i ns t i t u t i ons charilables, religieuses ou sociales, toutes écoles
primaires, secondaires et d'instruction supérieure, et tous autres éta–
blissements scolaires, avec le d r o i t d'y faire librement usage de leur
propre langue et d'y exercer l i b r eme n t leur r e l i g i on ».
La disposition de l'article 147 se retrouve dans tous les autres traités
relatifs aux droits des minorités, avec cependant l'omission de ce mem –
bre de phrase très impo r t an t : « indépendamment et sans aucune ingé–
rence des autorités ottomanes ». Les autorités ottomanes se voient donc
refuser tout d r o i t d'ingérence et de contrôle sur les institutions r e l i –
gieuses, charitables, sociales e l scolaires, créées par des personnes
appartenant à une minorité quelconque. L a raison de cette l i m i t a t i o n
de la souveraineté ottomane est facile à découvrir. L e régime j eune -
turc s'était évertué à persécuter toute initiative privée des non-Turcs
et avait supprimé, ou soumis à u n contrôle hostile, toutes leurs œuvres,
écoles et associations. C'est pou r quo i l'article 147 a consacré expres–
sément, dans tous ces domaines, l a liberté complète de chaque n o n -
Musulman et non - Tu r c . Dans tous les. autres États possédant des m i n o –
rités, en Autriche, en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, en Bulgarie,
en Tchéco-Slovaquie, dans l'État Serbe-Croate-Slovène, en Grèce, en
Arménie, les principales Puissances n'ont pas exclu
expressément
le
contrôle des autorités territoriales, lequel contrôle est d'ailleurs parfai–
tement
légitime
tant q u ' i l se tient dans les limites dictées par la sécu–
rité de l'État. Mais, dans le cas de l a Tu r qu i e , le souvenir d u passé n'a
pas permis d'admettre dès à présent l'ingérence des autorités ottomanes
Fonds A.R.A.M