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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
expresse a été jugée inutile dans le cas des pays q u i ont une réputation
de tolérance différente de celle de la Tu r qu i e . Elle a été probablement
insérée dans le traité avec l'Arménie, comme une indication considérée
comme utile pour une nation nouvellement détachée d ' un Empire dont
elle n'avait pas eu l'occasion d'apprécier l'impartialité.
2
° Une seconde catégorie de droits est garantie aux membres des
différentes minorités de l a Tu r qu i e en leur qualité de
ressortissants
ottomans.
Le paragraphe 1 de l'article 145 d u traité de Sèvres porte : « Tous les
ressortissants ottomans seront égaux devant la loi et j o u i r o n t des mêmes
droits civils et politiques sans d i s t i nc t i on de race, de langage ou de r e l i –
gion ». En dehors de cette déclaration générale
d'égalité,
qu i se retrouve
dans toutes les autres conventions relatives aux minorités, le traité de
Sèvres spécifie expressément certains
droits individuels
dont les mem–
bres des minorités jouissent à l'instar des autres ressortissants ottomans.
Ces droits sont, en général, identiques à ceux stipulés par les autres con–
ventions sur les minorités, sauf cependant sur u n point très i mp o r t a n t ,
concernant les institutions charitables, religieuses et sociales.
a)
Dans cette catégorie i l faut ranger d'abord
l'admission aux emplois
publics et l'exercice des professions ou
industries.
«
La différence de r e l i g i on , de croyance ou de confession ne devra
nuire à aucun ressortissant ottoman en ce q u i concerne la jouissance
des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois
publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et
industries » ( a r t . 145, § 2). Cette disposition figure dans tous les autres
traités assurant la protection des minorités.
b)
Un autre d r o i t garanti par le traité de Sèvres à chaque memb r e
d'une minorité et se retrouvant également dans les autres traités est
celui d u
libre usage de sa langue.
L'article 145, § 4 d i t : « I l ne sera édicté
aucune restriction contre le l i b r e usage p a r t o u t ressortissant ottoman
d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de com–
merce, soit en matière de r e l i g i on , de presse ou de publications de
toute nature, soit dans les réunions publiques. Des facilités appropriées
seront données aux ressortissants ottomans de langue autre que le turc
pour l'usage de leur langue soit oralement, soit par écrit, devant les
t r i bun au x ».
c)
La plénitude de la
liberté religieuse,
qu i résulte déjà des articles pré–
cités, reçoit une nouvelle consécration dans l'article,150 : « Dans les
villes ou régions où réside une proportion considérable de ressortis–
sants ottomans de r e l i g i on chrétienne ou j u i v e , le gouvernement otto–
man s'engage à ce que ces ressortissants ottomans ne soient pas as -
Fonds A.R.A.M