DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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d'autant plus capitale pour notre question, que les Turcs se mo n t r e n t
aujourd'hui réfractairesà tout régime spécial des minorités dans l ' Emp i r e
ottoman et ne veulent leur concéder que l e s d r o i t s consentis par les
autres États énumérés plus haut. I l nous parait donc tout à fait i nd i s p e n –
sable de préciser les divergences q u i existent à ce sujet entre l e traité de
Sèvres et les conventions sur les minorités.
I l y a l i e u de remarquer avant tout que la partie d u traité de Sèvres
intitulée « Protection des minorités » stipule non seulement les droits
particuliers des
minorités,
mais encore ceux qu i l eu r sont c ommuns avec
tous les
ressortissants
et même tous les
habitants
de l a Tu r q u i e . Cette
division tripartitedes droits protégés se retrouve dans toutes les autres
conventions qu'on entend désigner sous le nom de « Conventions sur les
minorités », mais q u i s'occupent également des droits des habitants et
des ressortissants.
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° Les droits dont peuvent jouir les membres des minorités, à l ' i ns t a r
de tous les
habitants
de la Tu r qu i e , sont précisés par l'article 141 d u
traité de Sèvres :
«
L a Tu r qu i e s'engage à accorder à tous les habitants de l a Tu r q u i e
pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans d i s t i nc –
tion de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de r e l i g i o n .
«
Tous les habitants de la Tu r qu i e auront d r o i t a u l i b r e exercice, t an t
public que privé, de toute foi, r e l i g i o n ou croyance.
«
Les atteintes au libre exercice d u d r o i t prévu au paragraphe
précédent seront punies des mêmes peines, quel que soit le cu l t e
intéressé ».
Le premier paragraphe de cet article se retrouve dans toutes les autres
conventions : l'obligation de la Turquie de reconnaître et de respecter
u n certain
minimum
des droits de l'homme
ne l u i est donc plus p a r t i –
culière. Le paragraphe 2 de l'article a, par contre, une adjonction dans
les conventions avec les autres États, portant que ces derniers'Veconnais-
sent le droit au libre exercice de toute foi, religion ou croyance
dont la
pratique ne sera pas incompatible
avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
Cette adjonction a été probablement jugée dangereuse dans u n traité
avec la Turquie : les négociateurs n'ont pas v ou l u laisser à l a Porte l a
possibilité de se dérober, dans l'avenir, à l'exécution intégrale de-
l'article, sous le prétexte d'une atteinte à son ordre public, interprété
en u n sens trop étroit.
Enfin, seul parmi les autres traités, celui conclu avec l'Arménie r e p r o –
du i t le paragraphe 3 de l'article 141 d u traité de Sèvres, en stipulant
expressément que «les atteintes au libre exercice des cultes seront punies
des mêmes peines, qu e l que soit le culte intéressé ». Cette s t i pu l a t i on
Fonds A.R.A.M