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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
En dehors de celle réduction territoriale, l a souveraineté turque subit,
à l'intérieur, des l imi t a t i ons importantes, dont les unes ont un caractère
l o c a l et les autres présentent une portée générale. La >\lle d e Smy r n e et
son t e r r i t o i r e restent nominalement sous la souveraineté ottomane ; tou–
tefois, la Tu r qu i e transfère au gouvernement hellénique l'exercice de ses
droits de souveraineté (art. 69) ; e i , après une période de c i n q années, le
Parlement de Smyrne pou r r a demander a u Conseil de la Société des
Nations l'incorporation définitive d u pays au Royaume de Grèce (art. 83).
De même le traité prévoit l a préparation d'une autonomie locale pou r l e
Kurdistan et autorise l a population ku r d e à adresser, dans le délai d ' un
an, une demande d'indépendance au Conseil de la Société des Nations
(
art. 62 et 64). Le traité p r end en même temps soin de stipuler que l e
p l a n de l'autonomie locale pour le Kurdistan devra comporter des
garanties complètes pour la protection des Assyro-Chaîdéens et autres
minorités ethniques ou religieuses (art. 62).
En f i n , d'autres l imi t a t i ons de la souveraineté ottomane ont été imp o –
sées
à
la Tu r qu i e , au n om d u d r o i t h uma i n ,
sur toute l'étendue de son
territoire.
Elles se trouvent formulées dans la partie IV du traité, i n t i –
tulée
Protection
des minorités.
Leur ensemble forme une véritable cons–
t i t u t i o n des droits : 1* de l ' homme , 2° d u citoyen et 3° des minorités, en
Tu r qu i e . Les dispositions garantissant ces droits sont reconnues comme
lois fondamentales de la Tu r qu i e . Cette t r i p l e catégorie de dispositions
j o u i t même d'une intangibilité p l us grande que ces lois fondamentales
elles-mêmes, car elle ne saurait être modifiée ou abolie que p a r l a voie
internationale. Se rendant cependant compte que l a seule proclamation
de cette intangibilité n'aurait aucune valeur aux yeux d u gouvernement
turc, s i elle n'était pas entourée de sanctions efficaces, les principales
Puissances se réservent, en outre, de déterminer, après examen, en c om–
m u n , avec le Conseil de l a Société des Nations, les mesures nécessaires
pour g a r an t i r l'exécution des dispositions de l a 1V« partie d u traité
(
art. 151). E t , en attendant, le paragraphe 2 de l'article 36 d u traité crée
une garantie immédiate et formidable contre tout manquement de la
part de la Tu r qu i e
à
la loyale observation des stipulations concernant
les minorités : les Puissances alliées se réservent, pour ce cas, le droit
de modifier la stipulation du paragraphe premier d umême article ma i n –
tenant les droits et titres d u gouvernement ottoman sur Constantinople.
Fonds A.R.A.M