DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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gouverneur de l a Rouuiélie. Le traité stipule l a surveillance pa r les
Puissances des réformes en Arménie, et engage la Porte à app l i que r
scrupuleusement le règlement octroyé en 1868 à la Crète. 11 institue une
Commission européenne pour élaborer, d'accord avec l a Porte, l ' o r g an i –
sation de la Roumanie orientale et oblige l a Porte à i n t r o du i r e dans les
autres parties de l a Tu r qu i e d'Europe des règlements analogues, après
avoir pris l'avis de ladite Commission.
Toutes ces stipulations d u traité de Be r l i n se présentent comme des
manifestations d'une intervention collective d'humanité. Mais cette i n t e r –
vention ne se borne pjas seulement à la libération o u à l'amélioration d u
sort de certaines provinces ottomanes. L'article 62 (1) contient une sorte
de charte des droits de l'homme. Malheureusement, tandis que la réali–
sation des réformes particulières est assurée par la surveillance des
Puissances, cette garantie fait défaut à l'article 62 q u i stipule l'égalité
des droits de tous les sujets de l'Empire (2).
A la séance d u S j u i l l e t 1878 d u Congrès de B e r l i n , le second plénipo–
tentiaire de Russie, Comte Schouvalow, a déclaré « que l a gue r r e a été
la conséquence de la violation constante et journalière de dispositions
convenues et no t ammen t des obligations contractées pa r l a Porte, en
1856,
au Congrès de Paris » (3). I l serait difficile de contester l a justesse
de ces paroles. Quelques motifs politiques qu'on puisse se plaire à sub s t i –
tuer à la tendance naturelle de la Russie d'émanciper ses frères slaves
de la domination ottomane, quelque vastes visées d'expansion qu'ait
(1)
Article 62 do traité de B e r l i n : « La"Sublime Porte ayant .exprimé la volonté de
maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les
Parties Contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. Dans aucune partie
de l'Empire ottoman la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme'
un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage de» droits civils et
politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des
différentes professions et industries. Tous seront admis, sans distinction de religion, à
témoigner devant les tribunaux. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes
sont assurées à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'orga- .
nisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs
spirituels... »
(2)
I l est vrai qu'à la séance du Congrès du 10 juillet 1818 le Prince Gortchakow.
plénipotentiaire de Russie, proposa de déclarer la
totalité
des articles du traité de
Berlin « comme formant un ensemble de stipulations dont elles (les Hautes Parties
Contractantes) s'engagent à contrôler et à surveiller la mise en vigueur ». Mais cette
proposition ne fut pas acceptée par la majorité du Congrès qui ne voulut pas blesser
les susceptibilités de la Turquie. Le Congrès se contenta des déclarations du premier
plénipotentiaire turc Caratkéodory Pacha portant qoe la Turquie se regardait « comme
positivement et strictement tenue à mettre à exécution les engagements qu'elle aura
souscrits au même titre que toutes les autres Puissances signataires du traité » (Nora–
dounghian,
Rteueit,
t . IV, p. 154 et p . 160-161).
(3)
Noradounghian,
Recueil,
t . IV, p. 102.
MANDSISTAK
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Fonds A.R.A.M