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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
administrative et le fanatisme turcs provoquaient des explosions mettant
en danger la paix du monde.
Les troubles d u Liban en 1860 provoquèrent la première de ces ingé–
rences bienfaisantes.. Les Druses musulmans ayant procédé à urî n o u –
veau massacre des Maronites chrétiens, la Porte, impuissante à
rétablir l'ordre, dut consentir à une occupation de la Syrie par un corps
de troupes européennes, dont la moitié fut fournie par la France (1).
Cette intervention d'humanité aboutit en 1861 à
l'autonomie du Liban,
sur
la base d'un règlement élaboré par une Commission internationale et
communiqué officiellement par la Porte aux représentants des cinq
Grandes Puissances (2).
La grande insurrection créloise q u i éclata en 1866 donna également
l i e u à une intervention de l'Europe, laquelle, cependant, pour des r a i –
sons politiques, ne fut pas très énergique. Elle se termina par la décla-
(1)
Voici le texte de l'acte signé à cette occasion par la Porte et par les Puissances
et qui démontre clairement le caractère purement humanitaire de l'intervention de ces
dernières :
1"
Protocole pour le rétablissement de la tranquillité en Syrie et la protection des
Chrétiens,
signé à Paris, le 3 août 1860.
«
Les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de l a Grande-Bretagne, de la
Prusse et de la Russie, désirant établir, conformément aux intentions de leurs Cours
respectives, le véritable caractère du concours prêté à la Sublime Porte aux termes du
protocole signé le même jour, les sentiments qui leur ont dicté les clauses de cet acte
et leur entier désintéressement, déclarent de la manière la plus formelle que les Puis-'
sances contractantes n'entendent poursuivre n i ne poursuivront, dans l'exécution de
leurs engagements, aucun avantage territorial, aucunejnlluence exclusive, n i aucune
concession touchant le commerce de leurs sujets et qui ne pourrait être accordé aux
sujets de toutes les autres nations.
«
Néanmoins ils ne pourront s'empêcher, en rappelant ici les actes émanés de
S. M . le Sultan, dont l'article 9 du traité du 30 mars 1856 a constaté la haute valeur,
d'exprimer le prix que leurs Cours respectives attachent à ce que, conformément aux
promesses solennelles de la S. Porte, i l soit adopté des mesures administratives
sérieuses pour l'amélioration du sort des populations chrétiennes de tout rite dans
l'Empire ottoman.
«
Le plénipotentiaire de Turquie prend acte de cette déclaration des représentants
des Hautes Puissances et se charge de la transmettre à sa Cour, en faisant observer
que la S. Porte a employé et continuera à employer ses efforts dans le sens du vœu
exprimé ci-dessus » (V. Noradounghian,
Recueil,
t . I l ) , p. 125).
(2)
L'article 1 du règlement du 9 juin 1861 porte : « Le Liban sera administré par un
gouverneur chrétien nommé par la S. Porte et lelevaot d'elle directement ». Un proto–
cole sous la même date stipule que le règlement, promulgué par le Sultan sous la forme
d'un Firman, sera communiqué officielle» eut aux représentants des grandes Puis–
sances ; i l porie en outre que, trois mois avant l'expiration du mandat du gouverneur,
nommé pour trois ans, la Porte, avant d'aviser, provoquera une nouvelle entente a\ec
les représentants des Grandes Puissances.
En 1864, le Règlement du Liban a élé révisé a la suite d'une entente entre
la Porte et les Puissances. A cette occasion un nouvel acte stipula le maintien du
protocole de 1861 (V. Noradounghian,
Recueil,
t . 111, p . 144-149 et 223-228).
Fonds A.R.A.M