DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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Les clauses territoriales de ce règlement sont les suivantes: Les zones
démilitarisées des Détroits, inaccessibles aux forces mi l i t a i r e s t u r que s ,
ne sont que réduites. L'exercice des droits de souveraineté par le g ou –
vernement hellénique sur Smyrne est limité (1), le gouverneur d u v i -
layetchrétien devant être nommé par la Société des Nations. En pro–
mettant l'évacuation de Constantinople par les Alliés, les puissances la
font dépendre de la bonne foi des Turcs dans l'exécution du règlement.
L'autonomie d u Kurdistan est maintenue. Les Grecs restent en possession
de la Thrace. Enfin, « en ce q u i concerne l'Arménie, les s t i pu l a t i ons
présentes pou r r on t êtrë'-ajuslées, à condition que la Tu r qu i e reconnaisse
les droits des Arméniens turcs à u n Foyer national sur les frontières
orientales de la Tu r qu i e en Asie et consente à accepter la décision d'une
Commission nommée par le Conseil de la Société des Nations en vue
d'examiner sur place la question du territoire q u ' i l serait équitable de
transférer, dans ce bu t , à l'Arménie » (2).
Comme on le v o i t , l a plus grande satisfaction q u i , au po i n t de vue
territorial, était offerte par les Alliés à la Tu r q u i e , se rapporlait à l'Ar–
ménie. Les Turcs ne recouvraient pas la Thrace et ne conservaient
qu'une souveraineté nominale sur Smyrne. Mais i l n'était plus question,
dans le projet allié, de l'Arménie « État l i b r e et indépendant » du traité
de Sèvres (art. 88) don t , en vertu de l'article 89 d u même traité, le Pré–
sident des États-Unis d'Amérique venait de déterminer les frontières avec
la Turquie, en englobant dans l'Arménie la majeure partie de quatre
vilayets. En faisant abstraction complète de cette sentence, le projet
allié assurait toutefois aux Arméniens u n
Foyer national
sur la frontière
orientale de la Tu r qu i e .
taie de Turquie, dans certaines frontières qui seraient déterminées par une Commission
nommée par la Société des Nations.
9)
Le Kurdistan jouirait d'un régime d'autonomie locale avec certaines garanties pour
les Kurdes et les Assyro Chaldéens.
10)
Entrée de la Turquie dans la Société des Nations. — Au cas où les engagements
ci-dessus seraient ratifiés par la Turquie et loyalement exécutés, les Alliés soutiendraient
la demande de la Turquie à être admise dans la Société des Nations.
(1)
L'article 69 du traité de Sèvres portait: « La ville de Smyrne et les territoires dé–
crits à l'article 66 restent sous la souveraineté ottomane. Toutefois, la Turquie transfère
au gouvernement hellénique l'exercice de ses droits de souveraineté sur la ville de
Smyrne et lesdits territoires».
(2)
The Proposais of the London Conférence to the Turkish Délégation i n regard to
Arraenia :
«
In regard to Arménie the présent stipulations might be adapted on^-ondition of
Turkey recognising the rights of Turkish Armenians to a National home on the Eastern
Frontiersof Turkey in Asia, and agreeing to accept the décision of a Commission, ap-
pointed by the Council of <he League of Nations, to examine on the spot the question
f the territory equitably to be transferred for this purposeto Arménie ».
Fonds A.R.A.M