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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
de i'élal intérieur de l'Empire ottoman, celui-ci irait aux pires catas–
trophes qu i auraient de fatals contre-coups sur la paix mondiale.
Les privilèges des Principautés danubiennes et d e l à Serbie furent
donc placés sous la garantie collective des puissances (1).
En même temps, le traité de Paris, tout en admettant la Sublime Porle
«
à participer aux avantages d u droit public et d u concert européen »
et en engageant les Puissances « à respecter l'indépendance et
l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman », enregistra une nouv e l l e
charle, octroyée par le Sultan à ses sujets, le célèbre
Haïti Hou-
mayoun.
Voici comment l'article 9 du traité s'exprimait à ce sujet :
«
S. M. I . le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets,
ayant octroyé un F i r ma n qui, en améliorant leur sort sans distinction de religion
ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes
de son Empire, et voulant donner u n nouveau témoignage de ses sentiments à cet
égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes le dit F i r ma n ,
spontanément émané de sa volonté souveraine.
«
Les Puissances contractantes constatent l a baute valeur de cette c ommu n i –
cation. I l est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le dTbit
auxdites Puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans
les rapports de S. M. le Sultan avec ses sujets, n i dans l'administration intérieure
de son Empire. »
Le Halti-Houmayoun, promulgué p a r l e Sultan quelques j o u r s avai.t
l'ouverture d u Congrès de Paris, le 18 février 1856, à la suite de délibéra–
tions entre la Sublime Porle et ses alliés, se présente comme u n dévelop–
pement des principes d u Hatti-Chérif de Gulhané et une affirmation plus
solennelle encore de l'égalité entre les Musulmans et les Chrétiens (2).
I l faut reconnaître que le désir courtois de ménager l'amour-propre de la
Porte a amené les rédacteurs de l'article 9 d u traité de Paris à donner
(
t) Articles 22 et 28 du traité de Paris.
(2)
Le Hatli-Houmayoun confirme les garanties de l'acte de Gulhané relatives à la
sécurité des personnes, des biens et de l'honneur de tous les sujets ottomans, sans
distinction de classes ni de religion ; i l proclame la liberté des cultes et maintient les
privilèges spirituels des communautés chrétiennes, tout en prescrivant certaines ré–
formes sur la base d'un accord entre elles et la Porte. Les affaires judiciaires entre
Musulmans et Chrétiens sont déférées à des tribunaux mixtes qui statueront selon des
lois spéciales ; le témoignage des Chrétiens reçoit la même valeur que celui des Musul–
mans. Tous les sujets sans distinction de culte sont admis aux emplois publics et
astreints au service militaire. Tous sont égoux devant les impéts. Le Hatti-Houn symin
abolit une fois de plus le système de l'aflermsge des dîmes et introduit la perception
directe. 11 ordonne la réforme du système pénitentiaire, l'abolition de la torture, la
réorganisation de la police, l'application égale des lois contre la concussion ; i l pres–
crit, enfin, la création de banques, rétablissement d'un budget et des travaux
d'utilité publique (V. le texte du Halti-Houniayoun, Noradoungbian,
Becueil,
t . 111,.
p . 83).
Fonds A.R.A.M