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LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
Par l'accord interallié de Saint-Jean de Maurienne, conclu le 20 a v r i l
1917,
sous réserve du consentement du gouvernement russe, le gouver–
nement italien donna son assentiment aux articles 1 et 2 de l'accord
franco-britannique de 1916. De l eu r côté, les gouvernements français et
b r i t a nn i q u e reconnurent « les droits de l'Italie en ce q u i concerne les
c ond i t i ons d'administration et d'intérêt » dans une zone verte et une
zone C englobant les régions de Smyrne et d'Adalia (1).
jusqu'à un point à déterminer sur le littoral de la mer Noire à l'Ouest de Trébizonde.
« 2
° La région du Kurdistan située au Sud de Van et de Bitlis entre Mush, Sert, le cours
du Tigre, Djezireh ben Omar, la ligne de faite des montagnes qui dominent Amadia, et
la région de Merga Var serait cédée à la Russie qui, en revanche, reconnaîtrait à la
France la propriété du territoire compris entre l'Ala Dagh, Césareh, l'Ak Dagh, l'Yildiz
Dagh, Zara, Eghin et Kharpout. En outre, à partir de la région de Merga Var, la fron–
tière de l'Arabie suivrait la ligne de faite des montagnes qui limitent actuellement les
territoires ottoman et persan. Ces limites sont indiquées d'une manière générale et sous
réserve des modifications de détail à proposer par la Commission de délimitation qui se
réunira ultérieurement sur les lieux.
< Le gouvernement impérial consent en outre à admettre que, dans toutes les parties du
territoire ottoman ainsi cédées à la Russie, les concessions de chemin de fer et autres
accordées à des Français par te gouvernement ottoman seront maintenues. Si le gouver–
nement impérial exprime le désir qu'elles soient modifiées ultérieurement en vuç de les
mettre en harmonie avec les lois de l'Empire, cette modification aura lieu d'accord avec le
gouvernement de la République.
«
En ce qui concerne les institutions, administrations, établissements religieux,scolaires,
hospitaliers, etc., relevant des deux nations, ils continueraient à jouir des privilèges qui
leur étaient accordés jusqu'ici par les traités, accords, et contrats conclus avec le gou–
vernement ottoman. 11 demeure toutefois entendu qu'en stipulant une telle réserve, les
deux gouvernements n'ont pas voulu exiger pour l'avenir le maintien des droits de juri–
diction, du protectorat religieux et des Capitulations dans les régions qui seraient ainsi
annexées à la Russie et à la France, mais seulement la survivance des institutions et
établissements actuellement existants et ouvrir la voie, après la conclusion de la paix, i
une négociation entre les deux puissances.
< Enfin, les deux gouvernements admettent en principe que chacun des États qui
annexerait des territoires turcs devrait participer au service de la dette ottomane ».
La réponse de M. Paléologue, également du 13/26 avril 1916, débute ainsi:
«
J'ai l'honneur d'accuser réception de la communication que V. Exc. m'a adressée à
la date de ce jour, relativement à la reconnaissance par le gouvernement impérial, aux
conditions suivantes, de l'accord qui serait établi entre la France et l'Angleterre pour
constituer un État ou une Fédération d'États arabes et assurer l'attribution des territoires
de la Syrie, de la Cilicie et de la Mésopotamie sur les bases qui lui ont été indiquées par
le délégué spécial du gouvernement français. De son côté, le gouvernement de la Répu–
blique m'a chargé de vous faire connaître qu'il a décidé de sanctionner l'arrangement
dont i l s'agit ».
Le reste de la Note est une reproduction de celle de M. Sazonow, sauf que le quatrième
alinéa de la Note débute par la phrase : « Le gouvernement de la République prend acte
avec satisfaction de ce que le gouvernement impérial consent en outre à admettre que, dans
toutes les parties du territoire ottoman ainsi cédées à la Russie, les concessions de
chemin de fer et autres accordées à des Français par le gouvernement ottoman seront
maintenues ».
(1)
V. le texte de l'accord de Saint-Jean de Maurienne, dans I
doeumenti
diplomaliei
délia pace orientale,
d'Amedeo Giannini, p . 17.
Fonds A.R.A.M