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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
festa solennellement l ' i n t e n t i on de ne céder à
l'Arménie
ou à quelque
autre État aucune partie des vilayets anatoliens :
A r t . 3 du télégramme.
I l est impossible qu'un seul pouce de terrain de
nos vilayets soit attribué à l'Arménie ou à quelque autre État. Nous nous sommes
engagés par serment et nous sommes fermement résolus à ne point mettre bas
les armes, tant que durera l'occupation ou l ' a dm i n i s t r a t i o n étrangère d'une
région, — fût-ce l a plus reculée du territoire de nos ancêtres — située au Nord
de l a ligne idéale q u i rejoindrait la partie méridionale de Mossoul au golfe
d'Alexandrette.
A r t . 4 du télégramme. — Si les Puissances européennes ont réellement les
sentiments humanitaires dont elles font profession, et si elles se refusent à to–
lérer une effusion de sang injuste et i n u t i l e , elles doivent donner l'assurance que
nos revendications exposées ci-dessus seront admises en principe, et, pour
confirmer effectivement cette assurance, elles doivent immédiatement retirer
leurs contingents des territoires qu i nous appartiennent comme Adana,
Smyrne, etc. ( I ) .
Enfin, une déclaration, connue sous le nom de « Pacte National », fut
votée par le Parlement de Gonstantinople, le 28 j u i l l e t 1920, qu i alla
encore plus l o i n . Après avoir reconnu aux populations arabes le droit
de disposer librement de leur sort, cette déclaration proclama en effet,
aussitôt après, dans une formule ambiguë, que les parties de l'Empire
ottoman situées
en deçà et au delà
delà ligne d'armistice et habitées par
une majorité musulmane ottomane, formaient u n tout q u i ne pouvait
souffrir aucune dissociation, Le Pacte National ne reconnut, d'autre part,
aux minorités en Turquie que les droits q u i leur avaient été assurés par
les Puissances de l'Entente dans leurs conventions avec certains Étals
européens (Pologne, Roumanie, etc. ).
Voici le texte de la «
Déclaration du Pacte National » :
Les membres de la Chambre des députés ottomane affirment que l'indépendance
de l'Empire et l'avenir de l a nation peuvent être assurés par l'observation des
principes suivants qu i renferment le ma x i mum des sacrifices admissibles en vue
d'obtenir une paix juste et durable, et qu'il est impossible de maintenir l a sou–
veraineté et l'existence de la communauté ottomane en dehors de ces principes :
1.
L e sort des territoires de l'Empire ottoman peuplés exclusivement par
des majorités arabes et se trouvant, lors de l a conclusion de l'armistice du 30 oc–
tobre 1918, sous l'occupation des armées ennemies, doit être réglé selon la volonté
librement exprimée par les populations locales. L'ensemble des territoires situés
en deçà et au delà de cette ligne d'armistice et habités par une majorité de
Musulmans ottomans unis par l a r e l i g i o n , l a race et les aspirations, animés de
(1)
Nous citons la traduction du télégramme de Sivas d'après Maurice Pernot,
La ques–
tion
turque,
p, 312-316.
Fonds A.R.A.M