DEVANT L E PROBLÊME ARMÉNIEN
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de constitution d'une République d u Pont Euxin, et d u danger que
présentaient les Arméniens, auxquels elle impu t a i t « des massacres
effectués dans le Caucase et une politique d'extermination des Musul–
mans » ainsi que l ' i n t e n t i on d'envauir l e territoire turc. En présence de
cette situation, le Congrès d'Erzeroum Ht des déclarations q u i ne lais-
,
saient aucun doute sur sa volonté de ne faire aucune concession au
delà des frontières fixées par l'armistice de Moudros e t de ne laisser n i
à la Grèce n i à l'Arménie aucun pouce du territoire del'Anatolie. Quant
aux éléments n o n - mu s u l ma n s du pays, le Congrès se borna à confir–
mer les droits dont ils jouissaient jusqu'alors dans l ' Emp i r e ottoman :
.
A r t . t . — Le vilayet de Trébizonde, lesandjak de Djanik, ainsi que les vilayets
d'Erzeroum, Sivas, Diarbékir, Mamouret-ul-Aziz, Van, Bitlis et les sous-gouver–
nements compris dans toute l'étendue de ces vilayets, forment dans leur ensemble
u n bloc qu'aucun prétexte plausible ou imaginable ne saurait détacher de l ' Em –
pire ottoman ou mo r c e l e r . . . .
A r t . 3. — Toute occupation territoriale ainsi que toute sorte d'intervention
devant être considérée comme des tentatives visant à l'établissement d'une
organisation grecque ou arménienne, le principe de la défense et de la résis–
tance est en lui-même admis. I l ne saurait être toléré que les éléments chrétiens
obtinssent des concessions de nature à porter atteinte à la souveraineté politique
et à l'équilibre social.
A r t . S. — Nous respectons entièrement les droits accordés par les lois de
l'Empire ottoman aux éléments non-musulmans, avec lesquels depuis de longues
années nous menons une vie commune dans la même patrie.
Art. 6. — Le Congrès, à l'unanimité, vient confirmer le principe fondamental
de notre religion, de nos traditions nationales et de l'esprit même de nos lois,
en ce qu i concerne l a sauvegarde des biens, de l'honneur et de l'existence
même des personnes appartenant aux éléments non-musulmans.
Art.
1.
Nous demandons que l ' on adopte à notre égard une décision q u i
soit compatible avec le droit et la justice, q u i respecte nos droits historiques,
ethniques et religieux, et q u i empêche la réalisation de toute tentative ayant
u n but contraire ; que l ' on renonce à l'idée d'un morcellement des régions q u i
étaient comprises dans nos frontières à la date de la conclusion de l'armistice,
c'est-à-dire au 30 octobre 1918, et q u i sont habitées par des populations dont
l'immense majorité est musulmane et p a r m i lesquelles la supériorité économi–
que et industrielle appartient également aux Musulmans (1).
U n second Congrès fut réuni à Sivas par Moustapba Kémal à la fin
d'août 1919. I l fut encore plus intransigeant que c e l u i d'Erzeroum. Dans
u n télégramme q u ' i l adressa le 1
e r
septembre 1919 au Sultan, i l man i -
(1)
Proclamation du Cpngrès d'Erzeroum du ? août 1919. Nous citons la traduction
française que donne Maurice Pernot,
La question turque,
p. 286 et sniv.
Fonds A.R.A.M