DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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considération mutuelle et de sentiments de sacrifice et respectueux de leurs droits
nationaux et sociaux et des conditions locales, forme un tout q u i ne saurait
j ama i s souffrir aucune dissociation n i de fait n i de d r o i t .
2. —
En ce q u i concerne les trois livas (1) dont la population s'est, dès sa
libération, prononcée par plébiscite pour l'union avec la Mère patrie, nous ac–
ceptons qu'il soit procédé, en cas de besoin, à u n nouveau plébiscite l i b r eme n t
effectué.
3. —
La fixation de la situation j u r i d i q u e de la Thrace occidentale, dont le
règlement a été subordonné à la conclusion de l a paix avec la T u r q u i e , doit être
basée sur la volonté des habitants librement exprimée.
4. —
La sécurité de la ville de Stamboul, siège du Califat mu s u l ma n , capitale
d u Sultanat et centre de l'Empire ottoman, ainsi que celle de la me r de Marmara,
doivent être assurées contre toute atteinte. A condition que ce principe soit ob–
servé, une décision pourra être prise d'accord c ommu n entre nous et les autres
puissances intéressées concernant l'ouverture des Détroits de la mer Noire et
de la Méditerranée au commerce et aux communications mondiales.
5. —
Les droits des minorités seront établis et assurés par nous dans les l i m i t e s
des principes adoptés par les traités conclus entre les Puissances de l'Entente,
leurs adversaires et certains de leurs associés, dans l'atteute que l a population
musulmane des pays voisins bénéficie des mêmes droits.
6.
E n vue de rendre possible notre développement national et économique,
ainsi que la conduite des affaires par une administration ordonnée et plus mo –
derne, et pour garantir notre progrès à l'instar de celui des autres pays,
l'indépendance et la liberté complètes doivent être les bases principales de notre
vie et de notre existence. C'est pourquoi nous nous opposons à tous les liens
entravant notre développement politique, j u d i c i a i r e , financier et autres.
Les conditions de règlement de nos dettes q u i auront été établies ne seront
pas en contradiction avec ces principes.
Le 28 janvier 1336 (1920) (2).
I l résultait en somme d e t o u s les actes précités que le Nationalisme
ottoman repoussait toutes les prétentions des Arméniens turcs à l'indé–
pendance ou à une un i o n avec l'Arménie russe.
(1)
Districts. L'article vise Batoum, Kars et Ardahan.
(2)
Nous nous sommes efforcés de donner une traduction aussi
littérale
que possible
du texte turc du Pacte National. C'est pourquoi elle diffère en quelques passages de
celles données dans les livres de
Paillarè9,
Le Kémalisme,
p. 152-153, et de Jean Schli–
klin,
Angora,
p. 13-15. Comp.
Near East
du 21 juillet 1921 et l'Oriente
Moderno
du
15
août 1921. Le texte turc dont nous nous sommes servi a été publié dans le
Djuidan-i-Kavanin
[
Portefeuille des lois)
de Hussein Kassim, Constantinople, 1341, p. 2-5.
Fonds A.R.A.M