DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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de faciliter le passage à travers leur territoire des forces de tout Membre de l a
Société q u i participe à une action commune ».
Ainsi donc, c le devoir des Membres de la Société exprimé à l'article 10 du
Pacte de maintenir l'intégrité t e r r i t o r i a l e et l'indépendance politique présentes
de tous les Membres, se retrouve dans les obligations formulées à l'article 16 » .
Mais quelle est alors l a portée de la seconde pbrase de l'article 10 ? La Commis–
sion y répond de l a manière suivante : « Quant à l'avis du Conseil, en cas d'une
agression, l a disposition de l'article 10 y relative n'est autre chose qu'une a n t i –
cipation des dispositions de l'article 16 ; i l y a là u n manque d'élégance par–
donnable dans u n document comme le Pacte ».
Dans son deuxième rapport au Conseil de la Société des Nations, l a Commis*
sion des amendements au Pacte, « éclairée par le remarquable rapport » des
juristes, préconise le maintien de l'article 10 dont la suppression avait été deman–
dée par la Délégation canadienne, laquelle faisait valoir « que l'article 10 i m p l i –
quait une reconnaissance de l a légitimité du statut territorial existant et un e
obligation pour les membres de l a Société d'en garantir à tout jamais la posses–
sion ». La Commission des amendements estime « que cette interprétation ne
tient pas u n compte suffisant des procédures pacifiques prévues par le Pacte »
et ajoute que « l'interprétation canadienne s'est rattachée d'ailleurs à une tendance
assez générale qui conduit à exagérer l a portée des obligations de l'article 10. A
cette même tendance se rattache l'opinion qui s'est fait j o u r dans certains pays,
selon laquelle les Etats, Membres de l a Société, contracteraient, d u fait de leur
adhésion au Pacte, l'obligation absolue de mettre leurs forces à l a disposition d u
Conseil qu i p o u r r a i t les utiliser dans quelque partie du monde que l'agression
se soit produite. Le Pacte, en pareil cas, se borne à conférer au Conseil le pou–
voir de faire de simples recommandations ; l a teueur des recommandations
adressées à chaque Membre dépendra des circonstances politiques et géographi–
ques » .
Conformément à ces considérations, la
Déclaration interprétative
de la Commis–
sion, soumise à l'Assemblée ( I ) , porte que le Conseil acc&mplira sa mission en
«
adressant aux Membres des recommandations les mieux appropriées à l'espèce,
en tenant compte des articles 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 19 du Pacte ».
L'interprétation de la « Commission des juristes » revient donc à dire
que « la violation de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique
d'un Etat ne se conçoit pas autrement que comme un acte de
gue r r e »
et que, par conséquent, les garanties prévues par l'article 10 ne sont
autres que celles prévues par l'article lô. Or, cet article 16 n'impose aux
membres
de
la Société aucune obligation j u r i d i q u e de participer à
une
action mi l i l a i r e contre l'État en r up t u r e de Pacte. Les membres^de l a
Société ne sont tenus qu'à l'application des mesures
de
blocus prévues
par l'article 16. Encore impo r t e - t - i l de préciser que ce sont les États eux-
())
V. le texte plus haut, p .
110,
Fonds A.R.A.M