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LA. SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
«
I l résulte donc de ce q u i précède que le devoir, q u i incombe aux Membres
de la Société, de maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité t e r r i –
toriale et l'indépendance politique de tous les Membres de la Société, se trouve
expliqué et précisé à l'article 16 : « L'État membre q u i a violé le territoire d ' u n
autre État membre est considéré commeayant commis u n acte de guerre contre
tous les autres Membres de la Société. Ceux-ci s'engagent & rompre immédiate–
ment avec l u i toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous
rapports entre leurs nationaux et ceux de l'Etat en rupture de Pacte et a faire
cesser toutes communications financières, commerciales o u personnelles entre
les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, Membre ou non de l a
Société » .
Mais l'obligation, solidaire des Membres ne s'étend pas au delà de ce blocus.
«
Les Membres, d i t l a Commission des juristes, ne sont pas
obligés
de prendre
part à une action m i l i t a i r e . I l est vrai que l'article 16-parle d'une action m i l i –
taire commune à organiser, sur recommandation d u Conseil entre les différents
gouvernements intéressés ; mais, en général, les Membres ne sont pas j u r i d i q u e –
ment obligés d'y prendre p a r t . Le paragraphe 3 d u même article prescrit cepen–
dant aux Membres de la Société de prendre les dispositions nécessaires en vue
cations financières, commerciales ou personnelles entre les personnes résidant sur le
territoire de cet État et celtes résidant sur le
out autre État membre ou
non de la Société.
Il appartient au Conseil d'émettre un avis sur [le point de savoir s'il y a ou non
ruptnre du Pacte. Au cours des délibérations du Conseil sur cette question, i l ne sera
pas tenu compte du vote des membres accusés d'avoir eu recours à la guerre et des
membres contre qui cette guerre est entreprise.
Le Conseil doit notifier à tous les membres de la Société la date à laquelle i l recom–
mande d'appliquer les masures de pression économique visées au présent article.
Toutefois, si le Conseil jugeait que, pour certains membres, l'ajournement, pour une
période déterminée, d'une quelconque de ces mesures, dût permettre de mieux attein–
dre l'objet visé par les mesures mentionnées dans le paragraphe précédent, ou fût
nécessaire pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qu'elles pourraient
leur causer, i l aurait le droit de décider cet ajournement.
Le Conseil a le devoir de recommander aux divers gouvernements intéressés les effec–
tifs militaire, naval ou aérien, par lesquels les membres de la Société contribueront
respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la
Société.
Les membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mu–
tuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu
du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent
en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure
spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'État en rupture de Pacte. Ils prennent les dis–
positions nécessaires pour faciliter le passage & travers leur territoire des forces de
tout membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les
engagements de la Société.
Peut être exclu de la Société tout membre qui s'est rendu coupable de la violation
d'un des engagements résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de
tous les autres membres de la Société représentés au Conseil. (Document de la So–
ciété des Nations, A. 166, 1921. Rapport au sujet des amendements proposés A l'arti–
cle 16 du Pacte par la troisième Commission, annexe).
Fonds A.R.A.M