DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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l'article 16 sont également applicable* (en vertu de l'article 17) à l'auteur d'une
agression q u i est u n État n o n membre de la Société (1).
(1)
Texte des articles
16
et
17
du Pacte :
Art. 16. — Si un membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux en"
gagements pris aux articles 12, 13 ou 15, i l est
ipso facto
considéré comme ayant
commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s'en–
gagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières,
à
interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et
à faire-cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre
les nationaux de cet État et ceux de tout autre État, membre ou non de la Société.
En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers gouvernements inté–
ressés les effectifs militaires, navals ou aériens par lesquels les membres de la Société
contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engage–
ments de la Société.
Les membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un fe l'autre un
mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en
vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui
peuvent en résulter. lisse prêtent également un mutuel appui-pour résister à toute
mesure spéciale dirigée contre l'un deux par l'État en rupture de pacte. Ils prennent
les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoire des forces
de tout membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter
les engagements de la Société.
Peut être exclu de la Société tout membre qui s'est rendu coupable de la violation
d'un des engagements résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de
tous les autres membres de la Société représentés au Conseil.
Art. 17. — En cas de différend entre deux États, dont un seulement est membre de la
Société ou dont aucun n'en fait partie, l'État ou les États étrangers à la Société sont
invités à se soumettre aux obligations qui s'imposent à ses membres aux fias de règle–
ment du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est
acceptée, les dispositions des articles 12 à 16 s'appliquent sous réserve des modifications
jugées nécessaires par le Conseil.
Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du
différend et propose telle mesure qui lui parait la meilleure et la plus efficace dans
le cas particulier.
Si l'État invité, refusant d'accepter les obligations de membre de la Société aux fins
de règlement du différend, recourt
à
la guerre contre un membre de la Société, les
dispositions de l'article 16 l u i sont applicables.
Si les deux parties invitées refusent d'accepter les obligations de membre de la So–
ciété aux fins de règlement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et
faire toutes propositions de nature à prévenir les hostilités et à amener la solution du
conflit».
Voici, d'autre part, le texte de l'article 16 avec les amendements adoptés par la
deuxième
Assemblée de la Société des Nations, le 4 octobre 1921, et qui ne constituent d'ailleurs
que des directives, recommandées à titre provisoire au Conseil et aux membres de la
Société. Ces amendements, comme on va le voir, sans affaiblir la portée de l'article 16
en précisent l'application :
Art. 16 amendé. — Si un membre de la Société recourt à la guerre, contrairement
aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, i l est
ipso faclo
considéré comme ayant
eommis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société. Ceux-ci s'en–
gagent
à
rompre immédiatement avec l u i toutes relations commerciales ou financières,
à interdire tous rapports entre les personnes résidant sur leur territoire et celles rési–
dant sur le territoire de l'État en rupture de Pacte et
à
faire cesser toutes commuai-
Fonds A.R.A.M