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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
d'en refuser simultanément l'accès à ceux q u i ont le plus besoin de sa
.
protection — aux États faibles.
En outre, le refus opposé, .à cause de leur faiblesse, aux quelques
petits États restés en dehors de la Société des Nations, n'a aucune r a i –
son d'être puisque la Société renferme déjà dans son sein des membres
qu i pourraient, le cas échéant, l u i causer les ennuis qu'elle appréhende
de l'admission des nouveaux candidats. La Société serait obligée de
«
maintenir », le cas échéant, contre toute attaque venant d u dehors,
l'intégrité territoriale et l'indépendance po l i t i que de la Belgique, d u
Danemark, de l a Pologne, de la Perse, de beaucoup d'autres États en–
core. Les avantages de l'universalité de la Société sont si évidents que
le risque supplémentaire c ou r u par l'admission de quelques autres
petits États devrait être accepté par elle.
Nous avons raisonné j u s qu ' i c i dans l'hypothèse, q u i était au fond de
tous les discours tenus à la première Assemblée de l a Société des
Nations, à savoir que l'application de l'article 10 d u Pacte imposerait à
la Société l a tension de tous ses efforts et moyens pour l a défense de
chacun de ses membres. Et c'est dans cette hypothèse même que nous
nous sommes prononcés contre la politique de l'Assemblée. Mais, en
réalité, si l'on analyse attentivement la seconde partie de l'article 10 d u
Pacte, on arrive, en outre, à la constatation intéressante que le fameux
article ne fait nullement courir à la Société les risques excessifs que
semblait redouter la première Assemblée.
En effet, le paragraphe 2 de l'article 10 d i t , en se référant à l'engage–
ment mu t ue l des membres de la Société de respecter et de ma i n t e n i r
leur intégrité territoriale et leur indépendance politique, contenu dans
le premier paragraphe :
a En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil
avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation » .
Voici l'interprétation de ce paragraphe 2 telle que l a Commission des
juristes l'a donnée à la Commission des amendements au Pacte, et dont
celle-ci s'est inspirée dans son deuxième rapport au Conseil de la Société
des Nations d u 9 septembre 1921 (1) :
Dans l ' o p i n i o n de la Commission des juristes, « en général, l a violation de
l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique d'un État ne se conçoit pas
autrement que comme u n acte de guerre ». Or, les obligations auxquelles les
Membres de la Société sont tenus à se conformer au cas où l ' u n d'eux recourt i
la guerre contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 et 15 d u
Pacte, se trouvent précisées dans l'article 16. D'autre p a r t , les dispositions de
(1)
A. 24 (1) 1921, V. A. C. 40 (a).
Fonds A.R.A.M