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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES PUISSANCES
«
L'objet de l'article 10 n'est pas de perpétuer l'organisation territoriale et
politique telle qu'elle a été établie et telle qu'elle existait à l'époque des récents
traités de paix. Des modifications p o u r r o n t être apportées à cette organisation
par divers moyens légitimes. Le Pacte admet cette possibilité.
«
L'article 10 du Pacte a pour objet de proclamer le principe que dans l'ave–
n i r le monde civilisé ne p o u r r a tolérer des actes d'agression comme u n moyen
de modifier le statut territorial et l'indépendance politique des États d u monde.
«
A cette fin, les membres de l a Société ont pris en p r em i e r lieu l'engagement
de respecter l'intégrité territoriale et l'indépendance p o l i t i qu e présente de tous
les États membres de l a Société. En second lieu, ils se sont engagés à ma i n t e n i r
cette intégrité et cette indépendance contre toute agression extérieure, q u i
serait le fait ou d'un État membre ou d'un État n o n memb r e de l a Société. En
t u e d'assurer l'exécution de cette deuxième obligation, le Conseil avise aux
moy*ens ; i l doit le faire n o n seulement en cas d'agression accomplie, mais encore
en cas de danger ou de menace d'agression. I l r emp l i r a cette mission en adres–
sant aux membres des recommandations les m i e u x appropriées i l'espèce, en
tenant compte des articles 1 1 , 12, 13, 18, 16, 17 e t 19 d u Pacte » (1).
A i n s i interprété en ce sens q u ' i l ne signifie pas l a perpétuité éternelle
d u
statu quo
t e r r i t o r i a l o u p o l i t i que , mais seulement sa garantie contre
toute modification violente venant de l'extérieur, l'article 10 d u Pacte
nous parait l a pierre angulaire de la Société des Nations. Une Société
des Nations dont les membres ne seraient pas solidaires contre des
agressions violentes p e r d r a i t sa raison d'être, d u mo i ns p ou r l a majeure
partie des États: pour ceux q u i sont de force mo y enne ou faibles. La
«
Commission des amendements » remarque avec raison que « b e au –
coup d'États voient dans la garantie q u ' i mp l i q u e l'article 10 l a meilleure
sauvegarde de l e u r intégrité et de l e u r indépendance et la contrepartie
d u programme de réduction des armements ».
Mais, dans ces conditions, la Société des Nations n'a-t-elle pas le d r o i t
de refuser
l'admission
dans son sein à u n État, s i elle estime trop l ou r d s
les sacrifices qu'entraînerait l a défense c ommune de ce nouveau mem –
bre contre les agressions des c r imi n e l s i n t e r na t i onaux T
La première Assemblée de l a Société des Nations s'est reconnue u n
p a r e i l d r o i t . Elle a refusé son accès aux États « n o n consolidés » situés
dans des « régions troublées », ne v ou l an t pas p r end r e à l a légère l e
r i s qu e de l eu r défense, de peur de compromettre l'autorité de l a Société
des Nations. Par ces votes, l'Assemblée a donné à l'admission des n o u –
veaux États dans l a Société des Nations u n caractère nettement poli–
t i q u e .
(
i) Rapport, p.
4.
Fonds A.R.A.M