DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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cle 10
ne garantit
l'inlégrilé territoriale
d'aucun
memb r e de la Société.
Toute la portée de l'article 10 se réduit à condamner les agressions
venant de l'extérieur et atteignant l'intégrité t e r r i t o r i a l e e l l'indépen–
dance politique d ' un membre quelconque de la Société et à faire appel
au Conseil pour aviser aux moyens de résister à pareille agression » (1 ).
Le Président de la Confédération helvétique, M. Motta, en s'asso-
ciant au cours des débats de l'Assemblée à l'interprétation de la Com–
mi s s i on , l u i a donné une forme encore plus claire (2) : « L'article, d i l - i l ,
protège les Étals un i quemen t contre les agressions violentes venant
de l'extérieur. Cet article ne veut pas dire autre chose. I l n'est pas
un
manteau de plomb.
I l n'est pas un i n s t r ume n t de réaction. La Sociétédes
Nations veut être avant tout une force de liberté, une force d'évolution
pacifique».
Depuis 1921, nous possédons une autre interprétation autorisée de
l'article 10. En v e r t u d'une résolution de l'Assemblée de 1920, le Conseil
de la Société des Nations nomma une « Commission des amendements
au Pacte » qu i eut à s'occuper, entre autres choses, de l'article 10. Et
cette Commission, ayant eu recours à une
Commission de juristes
et se
basant sur leurs r app o r t s ,
maintint le texte de l'article
10
en adoptant
une déclaration interprétative
(3).
La seconde Assemblée de la Société
en 1921 ne s'est pas prononcée sur cette question et l'a renvoyée à l a
session de 1922. Cependant nous pensons fort u t i l e de reproduire i c i
les avis des deux Commissions.
La Commission des j u r i s t e s précitée a interprété l'article 10 dans le
sens suivant ;
«
La pensée fondamentale de l'article 10 est la suivante : Aucun changement
ne p o u r r a être désormais apporté, à la suite d'une agression, à l'intégrité t e r r i –
toriale et à l'indépendance politique des États, éléments essentiels de leur per–
sonnalité i n t e r n a t i o n a l e : de tels changements ne pourront être apportés qu'à l a
suite de délibérations pacifiques et par l'entremise salutaire de l a Société des
Nations. De là, la double obligation, pour tous les membres de l a Société, de
respecter mu t u e l l eme n t leur intégrité territoriale et l e u r indépendance p o l i t i q u e
présente, et de les ma i n t e n i r contre toute agression extérieure, soit de la part
des autres membres de l a Société, soit de la part des États q u i n ' e n font pas
partie » (4).
D'autre pa r t , l a
déclaration interprétative
proposée par l a « Commis–
sion des amendements au Pacte » déclare ce q u i suit :
(1)
Actes de la
premier
Assemblée,
Séances plénières, p . 579.
(2)
Actes de la première Assemblée,
25*
séance plénière du 15 décembre 1920, p . 573.
(3)
Deuxième rapport de la Commission du Conseil, À. 24, (1) 1921, V.
(4)
Rapport précité, annexe I , p. H .
Fonds A.R.A.M