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L A SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES FU1SSANCES
tous les États ». Finalement la proposition roumaine fut renvoyée au
Conseil, qu'on chargea, à l ' i ns t i g a t i on de M . V i v i an i , de veiller en gé –
néral sur le sort de l'Arménie. Voici le texte de la résolution de l'Assem–
blée, prise le 18 décembre 1920 :
,
«
L'Assemblée, r app e l an t sa décision d u 22 novembre 1920, continue
à collaborer avec le Conseil q u i est chargé de veiller, en en référant,
s'il est nécessaire, aux membres de la Société, sur le sort de l'Arménie
au profit de laquelle déjà, à la demande de la Société, se sont ma n i –
festées, en plus de la sympathie universelle, la haute i n t e r v en t i on d u
Président W i l s o n , celle de l'Espagne et celle du Brésil » (1).
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QUESTION D E L'ADMISSION D E L'ARMÉNIE PANS LA SOCIÉTÉ D E S NATIONS.
A. —
Les débats de la première Assemblée.
En dehors de la demande d'assistance contre les Turcs, l'Arménie avait
présenté aussi à l'Assemblée une demande tendant à son admission
dans la Société des Nations. Mais l'Assemblée rejeta cette demande de
l'Arménie. Un pareil rejet n'a pas seulement exercé une grande influence
sur le sort de la République arménienne ; i l a eu une importance des
plus considérables en ce q u i concerne l'évolution dans tel o u t e l sens
de la Société des Nations. Les circonstances dans lesquelles i l s'est
produit méritent dès lors un examen approfondi (2).
Le paragraphe 2 de l'article 1 " d u Pacte de la Société des Nations me t
à l'admission des nouveaux membres les conditions suivantes : « T o u t
État, Dom i n i o n ou Colonie qu i se gouverne l i b r emen t et q u i n'est pas
désigné dans l'Annexe, peut devenir memb r e de l a Société s i son ad –
mi s s i on est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, p ou r vu q u ' i l
donne des garanties effectives de son i n t e n t i o n sincère d'observer ses
engagements i n t e r na t i onaux et q u ' i l accepte le règlement établi par la
Société en ce q u i concerne ses forces et ses armements mi l i t a i r e s ,
navals e l aériens ».
D'après l a teneur de ce paragraphe, un État, qu i ne fait pas partie de
la Société des Nations, doit, pou r y entrer, se faire reconnaître pa r l'As–
semblée les qualités et conditions spécifiées dans le Pacte. Mais est-ce à
dire que , s'il y satisfait, le candidat a un
droit
à être reçu ? L'Assemblée
(1)
Actes de la première Assemblée,
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séance du 18 décembre 1920, p . 127-132.
(2)
Sur l'admission des États dans la Société des Nations, V. les articles, très intéres–
sants, de M. Scelle,
L'admission des nouveaux membres de la Société des Nations
par l'Assemblée de Genève,
dans la
Revue gén. de droit intern. public,i'
série, t. III.,
(1921),
p. 122-138, et de M. Rougier,
La première Assemblée de la Société des Nations,
dans la
même Revue,
série, t. 111(1921), p . 222-242.
Fonds A.R.A.M