LÀ TURQUIE ET LE TANZIMAT.
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pour éviter du moins les abus commis par les collecteurs
locaux, l'on s'avisa de généraliser le mode de prélèvement
précédemment adopté pour le
kharadj,
c'est-à-dire'que les
impôts furent afermés aux communes elles-mêmes, celles-
ci ayant à les répartir entre leurs habitants. Cet essai ne
réussit point, les communes prétextant d'ordinaire qu'elles
n'avaient pas vendu leurs récoltes. Au bout de cinq ans,
elles devaient pour la plupart une année d'impôts.
Dans les conditions présentes, certaines taxes sont par–
tagées entre les contribuables par les soins des conseils ou
medjlis,
sous la surveillance de
nemours
délégués
ad hoc
par le vilayet ou par le
sandjak.
Ces conseils composés de
grands propriétaires ont une prédisposition naturelle à faire
retomber le poids de l'impôt sur la classe la moins aisée et
ils y sont aidés par la complicité de ceux-là mêmes qui
leur sont donnés comme surveillants. Il n'est pas de recours
pour les parties lésées.
Medjlis
et
nemours
ont reçu
carte blanche ou savent s'assurer l'impunité en partageant
les profits.
D'autres impôts sont afermés à des concessionnaires qui
s'enrichissent à la manière des traitants du siècle de
Louis XIV. La complaisance de l'autorité leur est toujours
acquise et ils en profitent pour pressurer à outrance le
paysan.
La taxe d'exemption du service militaire, une des recet–
tes spéciales du
seraskierat,
est dans quelques vilayets
une source d'exactions intarissable. Certains musulmans ne
la payent point et n'esquivent pas moins le service; en
revanche, d'autres qui la.payent à chaque levée, ne sont
jamais tenus quittes. Pour les enrôler quand même, il suf–
fit de la volonté du
mutessarif
ou de l'officier qui dirige
Fonds A.R.A.M