LA TURQUIE ET LE TANZIMAT.
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Le
Divân-i-akhiâm-i-adliyèh
est présidé par un m i –
nistre ou
Nazir
(1)
et les juges répartis dans les sections
sont assistés d'un certain nombre de référendaires ou
mumeiz.
Aucun membre de la haute Cour ne peut être destitué,
si ce n'est en vertu d'un jugement. L'autorité impériale
ou ministérielle n'intervient ni dans la procédure, ni dans
les arrêts.
Ainsi se trouvait établie, on se le persuadait du moins,
la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire,
et quoique le pouvoir législatif restât encore entre les mains
du Divan, c'est-à-dire du souverain, le conseil d'Etat ne
votant pas les lois, mais ayant simplement à les préparer,
il n'en avait pas moins coûté à l'absolutisme musulman de
reconnaître la nécessité de ce premier progrès. Son renon–
cement, il est vrai, était susceptible de toutes les restric–
tions que la pratique n'apporte que trop souvent en Turquie
aux dispositions légales les plus formelles et comme le fait
devait bientôt le démontrer, il y avait lieu de se poser les
mêmes questions qu'à propos du conseil d'Etat.
La Cour suprême appliquerait-elle en toute indépen–
dance et sincérité le principe nouveau dont elle était l'ex–
pression la plus apparente et la plus haute ? Il était permis
d'entretenir des doutes à cet égard en se représentant l'in–
fluence absorbante que continuaient à exercer les
valis
dans les
medjlis
provinciaux. D'ailleurs, et tel était surtout
le côté faible d'une innovation qui n'était pas l'œuvre du
temps, les magistrats chargés de réformer les erreurs judi–
ciaires et de fixer la jurisprudence, ne pouvaient être à la
(1)
Directeur de service.
Fonds A.R.A.M