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U TURQUIE ET LE TANZIMAT.
hauteur de leur tâche par les lumières et par l'expérience
professionnelle. Ils ressemblaient quelque peu à des indi–
gents auxquels on aurait prescrit l'usage d'aliments succu–
lents et de vins généreux. Les lois promulguées n'étaient
enseignées nulle part et elles se réduisaient alors au Gode
pénal et au Gode de commerce.
A ce double point de vue, et si illogique que fut ce pro–
cédé, l'institution de la haute Cour de justice devait ame–
ner deux réformes essentielles dans l'enseignement supé–
rieur et dans le mode de recrutement des magistrats locaux.
L'on projeta d'une part la fondation d'une école de
droit (1), tout en activant la rédaction du Gode civil, tra–
vail dont une commission spéciale était alors chargée (2).
D'autre part, et suivant le propre avis du Sultan de plus en
plus gagné à la politique de conciliation, il fut question
de perfectionner le système judiciaire des provinces d'après
celui qui fonctionnait depuis 1867 dans l'île de Crète, et
qui, élargissant la base de l'élection des juges, devait ga–
rantir mieux que par le passé l'autonomie des tribunaux
inférieurs. Ce système, on s'en souvient, donne aux chré–
tiens un droit représentatif proportionné à leur importance
numérique (3).
En attendant que ce régime plus équitable put être mis
en pratique dans les parties de l'Empire où les non-mu–
sulmans prédominent, comme en Bulgarie, en Epire, en
Thessalie, l'on promulgua une loi générale sur la compé-
(1)
Cette école ne fut créée qu'en 1876 (Nicolaidès, V, 2-12). Il y eut
toutefois, avant cette époque, une section du lycée de Galata-Serai
qui s'occupa de l'enseignement du droit.
(2)
Nicolaidès, VI.
(3)
I, 235.
Fonds A.R.A.M