LA TURQUIE ET LÉ TANZIMAT
1"25
autorisait les étrangers à acquérir des terres en Turquie,
était resté à peu près lettre morte. Il n'avait eu d'effet
utile qu'à l'égard de ceux qui, possédant des titres de pro–
priété sous le nom de sujets musulmans, avaient pu se
procurer des documents personnels indiquant leur natio–
nalité (1).
L'État n'avait donc retiré qu'un mince profit d'une
mesure qui devait, disait-on, attirer les capitaux du dehors
et concourir au développement de l'industrie agricole. Ce
n'était d'ailleurs que le moindre côté de la réforme écono–
mique que le gouvernement français avait inscrite dans
son programme de 1867. Il s'agissait avant tout de la con–
dition des agriculteurs indigènes qu'une législation su–
rannée privait de la plupart des droits atachés à la pro–
priété foncière (2).
J'ai dit précédemment que la constitution de la propri–
été laissait le détenteur des biens domaniaux ou
Miriès
et
des biens
Vakouf
ou religieux à l'état de simples tenan–
ciers (3); or les
Miriès
et les
Vakoufs
couvrent encore
aujourd'hui, je le répète, les trois quarts du sol ottoman.
Ceux qui les occupent n'en sont que les usufruitiers; il
ne peuvent y bâtir, ni les amender par des drainages,
ni en changer la culture. Il leur est défendu de labourer
les prairies, d'y planter des arbres ou des vignes, d'em–
ployer la terre à la fabrication des briques, en un mot de
modifier par un travail quelconque la surface ou l'aspect
de l'immeuble (4).
(1)
Circulaire'ministérielle du 29 juin 1870.
(2)
Nicolaidès I, 56. Code sur la'propriété foncière en général.
(3)
I, 205.
(
i)
De pareilles restrictions existaient encore, il y a quelques an-
Fonds A.R.A.M