LA TURQUIE ET LE TANZIMAT.
123
laquelle il faut aller chercher au prix des plus grands
efforts, les perles qu'elle recèle (1).
Il aurait donc fallu que les juges des tribunaux dits
réglementaires, fussent à la fois versés dans le droit civil
moderne et dans l'interprétation d'une doctrine religieuse
difficilement intelligible et souvent contradictoire (2).
Cette condition ne se conciliait guère avec le nouveau
principe de l'élection des juges et de l'accessibilité des
non-musulmans aux différentes | magistratures. Aussi,
avait-on imaginé de confier la présidence des tribunaux à
des
cadis,
c'est-à-dire à des juges musulmans qui, par
leurs études professionnelles, étaient censés connaître à
fond les anciennes et les nouvelles lois et auxquels il
appartenait de retenir les affaires ou de les renvoyer aux
tribunaux du
Chéri.
Ce système hybride présentait de
graves inconvénients, les cadis pouvant donner aux procès
le caractère et la tournure qu'ils voulaient.
D'autre part, l'exercice môme de la juridiction com–
merciale faisait ressortir à tout moment la nécessité d'un
Code civil proprement dit, en soulevant des questions
incidentes étrangères aux matières que règle la loi com-
^ï Le droit sacré ou
Cher'iat
est basé sur le
Coran,
sur la
Sunna
ou tradition qui reproduit les paroles, faits et gestes du prophète,
sur
l'Jdjm-y-ummét
qui contient les explications, gloses, décisions
légales des quatre premiers califes, sur le
Kyas
ou recueil des déci–
sions rendues par les quatre grands Imams dans les trois premiers
siècles de l'Hégire.
Le plus important et le plus autorisé de ces derniers recueils est
le
Mulleqa
qui comprend huit codes particuliers, savoir : le Code re–
ligieux, le Code politique, le Code militaire, le Code civil, le Code de
procédure civile et criminelle, le Code pénal, le Code de commerce
et le Code de la chasse. (Ubicini,
Lettres sur la Turquie,
I, 141).
(2)
Mahomet dit lui-même
en
parlant du Coran :
«
Le sec
et le
mouillé se trouvent dans ce livre. »
Fonds A.R.A.M