LA TURQUIE ET LE TANZIMAT.
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grec qui n'était que de 750,000 âmes un an après la guerre
de délivrance, avait pu atteindre le chiffre de 1,056,000
lors du recensement effectué avant l'annexion des îles
Ioniennes, c'est-à-dire pendant une période de moins de
trente ans.
Cette addition ou plutôt cette soustraction de sujets
étrangers, dont le nombre augmentait successivement, ne
portait pas seulement atteinte aux droits souverains de la
Porte; elle causait aussi un sensible préjudice aux com–
munautés ottomanes dont elle réduisait l'importance numé–
rique sans que leurs contributions matriculaires en fussent
diminuées.
Au commencement de l'année 1869 et sans doute sous
l'impression des événements crétois auxquels la Grèce s'é–
tait trouvée mêlée, le gouvernement turc résolut d'adopter
dans son ensemble la législation qui régit la nationalité
dans les États chrétiens ; il promulgua sous la date du
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février, une loi qui, envisagée dans ses clauses princi–
pales, peut être ramenée aux deux chefs suivants (1) :
« 1.
L'étranger né sur le territoire ottoman de parents
étrangers ou celui qui y a résidé plus de cinq ans peut
revendiquer à sa majorité la qualité de sujet ottoman.
Cette qualité peut être acquise par faveur souveraine
sans condition de séjour.
2.
Un sujet ottoman pour devenir sujet étranger doit
être muni d'une autorisation préalable de la Sublime Porte ;
Tout individu habitant le territoire ottoman, est réputé
sujet ottoman, tant qu'il n'a pas justifié de sa qualité d'é–
tranger. »
(1)
Nicolaiclès I, 7. Circulaire du 26 mars 1869.
Fonds A.R.A.M