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LA TURQUIE ET LE TANZIMAT.
A la rigueur les dipositions attributives de la natio–
nalité ottomane pouvaient donner lieu à quelques objections
tirées du régime capitulaire, car l'étranger né ou fixé en
Turquie reste constamment placé sous la loi de son pays
d'origine ; son domicile réel est à la «chancelerie de son
consulat et il n'est pas soumis aux règles de l'établissement
sans esprit de retour. Cette doctrine étroite fut un moment
soutenue par la Russie ; elle ne résistait pas à cettil consi–
dération que les trois, cinq ou dix ans de résidence exigés
des individus qui veulent obtenir une nationalité étran–
gère, sont imposés par les gouvernements comme une
épreuve dont il dépend d'eux de réduire la durée et que
pour ceux que les capitulations maintenaient sous la loi de
l'exterritorialité, les facilités offertes par la Turquie étaient
des concessions dont ils étaient libres de profiter ou non.
Quant aux autres clauses, que l'on pourrait qualifier de
conservatives de la nationalité ottomane en tant qu'elles
subordonnaient la naturalisation étrangère à certaines
conditions déterminées, elles provoquèrent naturellement
les protestations de ceux qu'elles visaient directement.
La Russie, tant en son nom que pour le compte des Grecs,
dénia à la Porte le droit de régler de tels intérêts sans
une entente préalable avec les puissances étrangères, pré-
t
tendant qu'en tout état de cause, elle ne pouvait disposer
que pour l'avenir.
Le Divan, afin de retenir du moins l'arme qu'il s'était
ménagé contre les raias grecs, jugea à propos de déclarer
que la loi n'aurait pas d'effet rétroactif et il promit d'user de
ménagements à l'égard des ressortissants turcs réclamés
comme sujets russes par les consulats impériaux. Il
tint parole tant qu'il put et les Grecs eux-mêmes n'eurent
Fonds A.R.A.M