94
LA TURQUIE ET LE TANZIMAT.
Les régences de Tunis et de Tripoli se ressentirent à
leur tour de la politique centralisatrice de la Porte en 1871.
J'ai cherché à prouver ailleurs (1) que la domination
ottomane sur l'antique sol carthaginois n'avait été que
temporaire, qu'elle avait cessé de fait depuis 1684, que
dans le cours du XVIII
e
siècle, c'est à peine si l'on aperçoit
quelques traces de l'apparente autorité des Sultans sur
l'État harbaresque, qu'enfin le titre de souverain de Tunis,
que consacre encore aujourd'hui le protocole' turc, n'est
guère moins fictif que celui de roi de Chypre et de Jéru–
salem que prenaient naguères encore les rois de Sardaigne
et les empereurs d'Allemagne.
Le gouvernement turc entreprit de faire revivre des
droits qu'un abandon effectif de plus de deux siècles avait
prescrits. En février de l'année 1875 il envoya une mis–
sion militaire à Tunis tant pour affirmer sa suprématie que
pour circonvenir le Bey et le gagner à ses vues. A quel–
ques mois de là, le général Kheredine fut mandé à Cons-
tantinople et on le chargea de convaincre les différentes
ambassades des nécessités que subissait Mohammed-es-
Sadok en se réclamant de la protection du Sultan. Vis-à-
vis de la France, c'était l'Italie qui menaçait l'autonomie
beylicale. Pour l'Angleterre, c'était contre les compétitions
droit de contracter des emprunts publics et de régler librement son
état militaire, sauf en ce qui concerne les bâtiments blindés.
A part ces changements, le point de vue de la Porte sur la situa–
tion juridique de l'Egypte vis-à-vis de l'Empire est resté le même
que celui que j'ai indiqué en commentant, d'après l'explication offi–
cielle, le firman de 1841.
%
Nicolaidès; II, 140.
(1)
Situation de la TUniêie au point de vue international,,
par Ëd,
Engelhardt.
(
lievue de droit international,
t. XIII, n° IV, 1881).
Fonds A.R.A.M