LA TURQUIE ET LE TANZIMAT.
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nication et de diverses mesures propres à favoriser l'agri–
culture.
Plusieurs modifications furent apportées dans les institu–
tions judiciaires de l'Empire (1). Les étrangers, on le sait,
ne sont pas soumis en Turquie au droit commun ; ils ont
leurs juges et leurs propres lois pour toutes les causes dans
lesquelles les indigènes ne sont pas impliqués. La juridiction
turque n'intervient dans les cas qui concernent les étran–
gers qu'autant qu'un sujet national est partie intéressée.
C'est pour les faits rentrant dans cette dernière catégorie
qu'en 1847 l'on créa des tribunaux civils et criminels
mixtes
formés de juges choisis en nombre égal, les uns -
«•
v*-
par les légations européennes, les autres par la puissance
territoriale.
Cette réforme qui, limitée d'abord à la capitale, fut suc–
cessivement introduite dans les principales résidences de
l'intérieur, était un très sérieux progrès et l'expérience en
a démontré toute l'efficacité. Elle consacrait deux grandes
innovations : d'une part, la preuve écrite dans les procès
civils, là où anciennement la preuve testimoniale était seule
(1)
A cette époque, il y avait une haute Cour d'appel à Constan-
tinople et vingt-quatre ressorts judiciaires ! provinciaux correspon–
dant aux grandes divisions administratives, c'est-à-dire, aux
Eyaleh
et comprenant à peu près autant de tribunaux de première instance
qu'il y avait de
Livas
ou de départements. Au-dessous des tribunaux
de
Livas
fonctionnaient des juges de paix de district.
Ces divers tribunaux n'avaient pas une compétence nettement
définie et ils n'étaient pas complètement indépendants du pouvoir
administratif. Ils connaissaient des affaires litigieuses entre musul–
mans ou entre musulmans et rayas ou entre rayas de nations diffé–
rentes ou entre sujets ottomans, quels qu'ils fussent, et sujets étran–
gers.
Ils n'avaient pas à intervenir dans les procès civils concernant
exclusivement les rayas de même nation ou les étrangers.
Fonds A.R.A.M