LA TURQUE ET LE TANZIMAT.
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Cependant l'article 33 de cette capitulation, quoique
très explicite dans sa teneur, ne spécifiait pas les sanc–
tuaires qui, au moment de sa signature, se trouvaient entre
les mains des Latins et les Grecs ottomans, tant par ruse
que par violence, commirent maintes usurpations, de
l'aveu du gouvernement turc auquel il convenait mieux
sans doute de favoriser des sujets que des étrangers.
La date la plus fatale au privilège des religieux latins est
l'année 1808. A cette époque, le Sultan Mahmoud se
crut sacrifié à l'ambition de la France impériale et ce fut
moins sous l'influence de la Russie, que par esprit de
représailles qu'il émit alors un firman concédant aux
orthodoxes la faculté de réparer la grande coupole de
Jérusalem. Cet acte souverain réservait, il est vrai, les titres
anciens ; mais il semblait couvrir les empiétements anté–
rieurs de la communauté indigène.
Au commencement de l'année 1850 et à la suite de nou–
velles tentatives d'envahissement qui dénotaient de la part
du clergé grec un singulier oubli du passé, le gouverne–
ment français jugea qu'il convenait de définir nettement
les situations respectives et tout en différant la discussion
diplomatique des points de fait, il invita formellement la
Porte à reconnaître le principe « que tous les sanctuaires
possédés par les Latins au moment de la capitulation de
1740,
ne pouvaient point leur avoir été enlevés par la vo–
lonté d'une seule des parties contractantes et sans l'assen–
timent de l'autre. »
La proposition était aussi correcte qu'habile et le Divan
dut en éprouver quelque embarras. Il se refusa tout d'a–
bord à une réponse catégorique et suggéra, pour gagner
du temps, l'institution d'une commission mixte qui exami-
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Fonds A.R.A.M