Article
90.
Au cas où la fixation de la frontière,
en
vertu de l'article
89,
impliquera le transfert à l'Arménie
de
tout ou partie du territoire desdits vilayets, la Turquie déclare
dès à présent renoncer, à dater de la décision, à tous droits et
titres sur le territoire transféré. Les dispositions du présent
Traité, applicables aux territoires
détachés de la Turquie^
seront, dès ce moment, applicables à ce territoire.
La proportion et la nature des charges financières de la
Turquie, que l'Arménie aura à supporter, ou des droits dont
elle pourra se prévaloir, en raison du territoire placé sous sa
souveraineté, seront fixées conformément
aux articles
241
à
244,
Partie VIII (Clauses financières) du présent Traité.
Des conventions ultérieures régleront, s'il est nécessaire,
toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent
Traité et que pourrait faire naître le transfert dudit territoire.
Article
91.
Si une portion du territoire visé à l'ar–
ticle
89
est transférée à l'Arménie, une Commission de déli–
mitation, dont la composition sera ultérieurement
fixée, sera
constituée, dans les trois mois de la décision prévue audit
article, en vue de tracer sur place la frontière entre l'Arménie
et la Turquie telle qu'elle résultera de ladite décision.
Article
92.
Les frontières de l'Arménie avec l'Azerbaïd–
jan et la Géorgie respectivement seront déterminées d'un com–
mun accord par les Etats intéressés.
Si, dans l'un ou l'autre cas, les Etats intéressés n'ont pu
parvenir, lorsque la décision prévue à l'article
89
sera rendue, à
déterminer
d'un commun accord leur frontière, celle-ci sera
déterminée par les Principales Puissances Alliées, auxquelles
il appartiendra également de pourvoir à son tracé sur place.
Article
g3.
L'Arménie accepte, en agréant
l'insertion
dans un Traité avec les Principales Puissances Alliées, les dis-
Fonds A.R.A.M