l'administration turque, les privilèges des Communautés Chré–
tiennes n'étant respectés que dans la mesure où le bon plaisir
du Gouverneur y consentait. La fantaisie et l'arbitraire des
conquérants tenaient lieu de lois, la justice n'existait pas pour
le « giaour » (l'infidèle), la sécurité de la vie, des biens et
du foyer était chose inconnue. Les Kurdes et les Circassiens
étaient souvent les instruments de l'Administration qui les
encourageait à considérer le brigandage comme un moyen de
subsistance et l'exploitation brutale des Chrétiens comme un
droit.
La situation des Arméniens était d'autant plus lamentable
et navrante, que les provinces arméniennes se trouvaient loin
de la Mer, perdues au milieu des montagnes, sans aucune voie
ferrée et privées de toutes communications avec le monde
extérieur et l'Europe. L'arbitraire y devenait pire par suite de
cet isolement.
La détresse des Arméniens attira pour la première fois
l'attention de l'Europe après la guerre russo-turque de
1877
et le Traité de Berlin du
i3
juillet
1878
contient une disposi–
tion à ce sujet. En effet, par l'article
61
de ce Traité, « la
Sublime Porte s'engage à réaliser sans plus de retard les amé–
liorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans
les provinces habitées par les Arméniens, et à garantir leur
sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. Elle donnera
périodiquement connaissance des mesures prises à cet effet
aux Puissances qui en surveilleront l'application. »
Il y avait donc, dans cet article, obligation pour la
Sublime Porte de faire des réformes, droit et devoir pour les
six Puissances de surveiller et au besoin d'assurer la réforme :
la Question Arménienne devenait ainsi un
problème interna–
tional.
Vers la même époque, dans la convention relative à l'oc–
cupation de Chypre (4 juin
1878),
la Grande-Bretagne avait
Fonds A.R.A.M