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ARTICLE 13.
I l appartiendra aux Gouvernements représentés à la Commission
de pourvoir aux indemnités auxquelles pourront avoir droit leurs
représentants. Toutes dépenses supplémentaires de la Commission
seront supportées par lesdits Gouvernements dans la proportion
fixée pour la répartition des frais de la Société des Nations.
ARTICLE 14.
La Commission sera chargée de s'assurer que sont dûment obser–
vées les dispositions concernant le passage des bâtiments de guerre
et aéronefs militaires, dispositions faisant l'objet des paragraphes
2,
3
et 4 de l'Annexe jointe à l'Article
2.
ARTICLE 15.
La Commission des Détroits exercera sa mission sous les auspices
de la Société des Nations, à laquelle elle adressera chaque année
un rapport rendant compte de l'accomplissement de sa mission et
fournissant, par ailleurs, tous renseignements utiles au point de
vue du commerce et de la navigation; à cet effet, la Commission
se mettra en relations avec les services du Gouvernement turc
s'occupant de la navigation dans les Détroits.
ARTICLE 16.
I l appartiendra à la Commission d'élaborer les règlements qui
seraient nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
ARTICLE
17.
Les dispositions de la présente Convention ne porteront pas
atteinte au droit de la Turquie de faire circuler librement sa flotte
dans les eaux turques.
ARTICLE 18.
Désireuses que la démilitarisation des Détroits et des zones avoi-
sinantes ne devienne pas, au point de vue militaire, une cause de
danger injustifié pour la Turquie et que des actes de guerre
Fonds A.R.A.M