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ARTICLE 8.
A Constantinople, y compris ici Stamboul, Péra, Galata, Scutari
ainsi que les îles des Princes, et dans ses environs immédiats, une
garnison de 12.000 hommes au maximum pourra être stationnée
pour les besoins de la capitale. Un arsenal et une base navale pour–
ront être maintenus à Constantinople.
ARTICLE 9.
Si, en cas de guerre, la Turquie ou la Grèce, usant de leur droit
de Puissances belligérantes, étaient amenées à apporter des modi–
fications à l'état de démilitarisation prévu ci-dessus, elles seraient
tenues de rétablir, dès la conclusion de la paix, le régime prévu
par la présente Convention.
ARTICLE 10.
I l sera institué à Constantinople une Commission internationale,
composée comme i l est dit à l'Article 12, qui prendra le titre de
«
Commission des Détroits».
ARTICLE 11.
La Commission exercera ses attributions sur les eaux des Détroits.
ARTICLE 12.
La Commission sera composée, sous la présidence d'un représen–
tant de la Turquie, de représentants de la France, de la Grande-
Bretagne, de l'Italie, du Japon, de la Bulgarie, de la Grèce, de la
Boumanie, de la Russie et de l'État Serbe-Croate-Slovène, en tant
que Puissances signataires de la présente Convention et au fur et à
mesure de la ratification de celle-ci par ces Puissances.
L'adhésion à la présente Convention comportera pour les États-
Unis le droit d'avoir également un représentant dans la Com–
mission.
Le même droit sera réservé, dans les mêmes conditions, aux
États indépendants riverains de la Mer Noire non mentionnés dans
le premier alinéa du présent Article.
Fonds A.R.A.M