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d'engins d'action sous-marine autres que les bâtiments sous-marins,
ni aucune installation d'aéronautique militaire, n i aucune base
navale.
Aucune force armée ne devra y stationner en dehors des forces de
police et de gendarmerie qui sont nécessaires au maintien de l'ordre
et dont l'armement ne comportera que le revolver, le sabre, le
fusil et quatre fusils mitrailleurs par cent hommes à l'exclusion de
tonte artillerie.
Dans les eaux territoriales des zones et îles démilitarisées, i l ne
devra y avoir aucun engin d'action sous-marine, autre que des bâti–
ments sous-marins.
Nonobstant les alinéas qui précèdent, la Turquie gardera le droit
de faire passer en transit ses forces armées dans les zones et îles^
démilitarisées du territoire turc, ainsi que dans leurs eaux terri–
toriales où la flotte turque aura le droit de mouiller.
En outre, en ce qui concerne les Détroits, le Gouvernement turc
aura la faculté de faire observer, au moyen d'avions ou de ballons,
la surface et le fond de la mer. Les aéronefs turcs pourront toujours
survoler les eaux des Détroits et les zones démilitarisées du terri–
toire turc et y atterrir ou amerrir partout en toute liberté.
La Turquie et la Grèce pourront également, dans les zones et
îles démilitarisées et dans leurs eaux territoriales, effectuer les
mouvements de personnel nécessités par l'instruction, hors de ces
zones et îles, des hommes qui y seront recrutés.
La Turquie et la Grèce auront la liberté d'organiser, dans lesdites
zones et îles de leurs territoires respectifs, font système d'observa–
tion et de communications télégraphiques, téléphoniques et optiques.
La Grèce pourra faire passer sa flotte dans les eaux territoriales
des îles gTecques démilitarisées, mais ne pourra user de ces eaux
comme base d'opérations contre la Turquie ou pour une concentra–
tion navale ou militaire dans ce but.
ARTICLE 7.
Aucun engin d'action sous-marine, autre que les bâtiments sous-
marins, ne pourra être installé dans les eaux de la Mer de Marmara.
Le Gouvernement turc n'installera n i dans la région côtière euro–
péenne de la Mer de Marmara,, n i dans la partie de la région côtière
d'Anatolie située à l'Est de la zone démilitarisée du Bosphore, jus–
qu'à Daridje, aucune batterie permanente de canons ou de lance-
torpilles, susceptible d'entraver le passage des Détroits.
Fonds A.R.A.M