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Bosphore sur l'étendue des zones délimitées ci-dessous (voir la
carte ci-jointe) :
Dardanelles : Au Nord-Ouest,
presqu'île de Gallipoli et région
au Sud-Est d'une ligne partant d'un point du golfe de Xéros situé
à 4 kilomètres Nord-Est de Bakla-Burnu aboutissant sur la Mei
de Marmara à Kumbaghi et passant au Sud de Kavak (cette loca–
lité exclue) ;
Au Sud-Est,
région comprise entre la côte et une ligne tracée à
20
kilomètres de la côte, partant du cap Eski-Stamboul en face de
Tenedos et aboutissant sur la Mer de Marmara en un point de la
côte situé immédiatement au Nord de Karabigha.
Bosphore
(
sans ' préjudice du régime particulier de Oonstanti-
nople, Art. 8) :
A l'Est,
zone s'étendant jusqu'à une ligne tracée à
15
kilomètres de la côte orientale du Bosphore;
A l'Ouest,
zone s'étendant-^jusqu'à une ligne tracée à 15 kilo–
mètres de la côte occidentale du Bosphore.
2
° Toutes les îles de la Mer de Marmara, sauf l'île d'Emir-Ali-
Adasi.
<
^
}
3
° Dans la Mer Egée, les îles de Samothrace, Lemnos, Imbros,
Tenedos et les îles,aux Lapins.
ARTICLE 5.
Une Commission composée de quatre membres respectivement
nommés par les Gouvernements de la France, de la Grande-Bre–
tagne, de l'Italie et de la Turquie, se réunira dans les quinze jours
après la mise en vigueur de la présente Convention pour fixer gui
place les limites des zones prévues à l'Article 4-1°.
I l appartiendra aux Gouvernements représentés dans cette Com–
mission de pourvoir aux indemnités, auxquelles pourront avoir droit
leurs représentants respectifs.
Tous frais généraux auxquels donnera lieu le fonctionnement de
la Commission seront, par parts égales, supportés par les Puissances
représentées.
ARTICLE G.
Sous réserve des dispositions de l'Article 8 concernant Constan-
tinople, i l ne devra y avoir, dans les zones et îles démilitarisées,
aucune fortification, aucune installation permanente d'artillerie
Fonds A.R.A.M